Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2005/419/Euratom:Décision de la Commission du 27 novembre 2002 relative à la conclusion d’un accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée [notifiée sous le numéro C(2002) 4572]

CELEX
32005D0419
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2002-11-27
In force since
2002-11-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine de la fusion nucléaire est conclu par la présente décision au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de la recherche, ou son représentant désigné, est habilité à signer l’accord au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique aux fins d’engager la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 1

Le présent accord a pour objectif de maintenir et d'intensifier la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes de fusion respectifs, dans leur intérêt commun, afin d'améliorer les connaissances scientifiques et les possibilités technologiques propres à un système énergétique de fusion.

Article 2

La coopération dans le cadre du présent accord peut porter sur: a) les études expérimentales et théoriques du confinement, du transport et du chauffage du plasma, de l'entraînement du courant (avec mise au point de systèmes apparentés de radiofréquences) et des diagnostics dans des configurations magnétiques; b) la technologie de la fusion; c) la physique appliquée des plasmas; d) la politique en matière de plans et de programmes, et e) d'autres domaines à déterminer.

Article 3

La coopération dans les domaines visés à l'article 2 peut prendre les formes suivantes: a) échange et fourniture d'informations; b) échange et mise à disposition de personnel; c) réunions de divers types; d) échange et fourniture d'échantillons, d'instruments et de dispositifs à des fins d'expérimentation et d'évaluation; e) participation équilibrée à des études et activités conjointes; f) participation aux contributions apportées par les parties aux programmes de fusion ou aux projets impliquant des tiers, sous réserve de leur consentement, si nécessaire, et g) autres activités à déterminer.

Article 4

1 Dans la mesure nécessaire, les arrangements de mise en œuvre concernant des actions spécifiques de coopération sont conclus entre: la Communauté ou toute organisation, désignée à cette fin, qui lui est associée dans le cadre du programme communautaire Fusion et le gouvernement de la République du Kazakhstan, dont l'organe exécutif désigné à cette fin est le ministère de l'énergie et des ressources minières de la République du Kazakhstan, ou toute autre organisation désignée à cette fin par la République du Kazakhstan.

2 Les conditions et modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des activités énumérées à l'article 3 sont convenues d'un commun accord entre les deux parties, précisées dans les arrangements de mise en œuvre et portent sur: a) les détails, procédures et modalités de financement spécifiques aux diverses activités de coopération; b) l'attribution de la responsabilité de la gestion de l'activité concernée à une seule organisation ou à un seul agent d'exploitation; c) le régime applicable à la diffusion des informations et à la propriété intellectuelle.

3 Chaque partie coordonne les activités régies par le présent accord avec les autres travaux internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée auxquels l'autre partie participe, afin de réduire au minimum les doubles emplois.

Article 5

1 Les parties instituent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser la mise en œuvre du présent accord. Chacune des parties nomme un nombre égal de membres du comité de coordination et désigne un de ses membres comme chef de délégation. Le comité de coordination se réunit chaque année, alternativement dans la Communauté et au Kazakhstan, ou à d'autres moments ou endroits convenus. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion.

2 Le comité de coordination est chargé: a) d'évaluer l'état de la coopération dans le cadre du présent accord; b) de déterminer les tâches spécifiques à entreprendre dans les domaines visés à l'article 2 du présent accord, sans préjudice de l'autonomie de décision des parties sur leurs programmes respectifs.

3 Toutes les décisions du comité de coordination sont adoptées à l'unanimité.

4 Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions concernant la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.

Article 6

Toutes les dépenses résultant de la coopération sont prises en charge par la partie qui les engage, sauf si les organismes chargés de la mise en œuvre en décident autrement.

Article 7

L'utilisation et la diffusion de l'information et des droits de propriété intellectuelle, notamment les droits de propriété industrielle, les brevets et les droits d'auteurs, liés aux activités de coopération entreprises dans le cadre du présent accord s'effectuent conformément aux annexes, qui font partie intégrante du présent accord.

Article 8

Aucune disposition du présent accord ne doit avoir pour effet de porter préjudice aux accords de coopération existants ou futurs entre les parties.

Article 9

1 Les prestations des parties dans le cadre du présent accord sont fonction de la disponibilité des fonds nécessaires.

2 La coopération au titre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur.

3 Chacune des parties met tout en œuvre, dans le cadre des lois et réglementations en vigueur, pour faciliter l'accomplissement des formalités liées à la circulation des personnes, aux transferts de matières et d'équipements ainsi qu'aux transferts de devises nécessaires aux fins de cette coopération.

4 La compensation pour les dommages subis pendant la mise en œuvre du présent accord est conforme aux lois et réglementations en vigueur.

Article 10

Les parties s'efforcent de régler toutes les questions liées au présent accord par des consultations menées entre elles, sous réserve des lois et réglementations en vigueur.

Article 11

1 Le présent accord entre en vigueur à la date fixée par les parties par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de dix ans.

2 Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.

3 En cas de dénonciation ou de renégociation, le présent accord reste en vigueur sous sa forme antérieure, pour ce qui est des activités de coopération effectivement engagées avant la demande de dénonciation ou de renégociation et des arrangements de mise en œuvre visés à l'article 4, jusqu'à la fin de ces activités et de ces arrangements.

4 La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'article 7.

Article 12

Le présent accord s'applique, en ce qui concerne la Communauté, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable ainsi qu'aux territoires des pays participant au programme communautaire Fusion en tant que pays tiers associés à part entière.

Article 13

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise, kazakhe et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions