2005/429/CE: Décision de la Commission du 2 juin 2005 instituant un programme spécifique de suivi en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud [notifiée sous le numéro C(2005) 1538]
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Article premier Objet
La présente décision institue un programme de suivi spécifique (ci-après dénommé «le programme de suivi spécifique»), pour une période de deux ans, en vue d’assurer de façon harmonisée le respect des règles visant à promouvoir la reconstitution des stocks de cabillaud dans les zones ci-après, telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004: a) Kattegat; b) mer du Nord; c) Skagerrak; d) Manche orientale; e) mer d’Irlande; f) ouest de l’Écosse.
Article 2 Champ d’application
Le programme de suivi spécifique concerne l’inspection et la surveillance: a) des activités de pêche des navires utilisant des engins de pêche des types désignés à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004 comme susceptibles d’occasionner des captures de cabillaud dans les zones visées à l’article 1er de la présente décision; b) de toutes les activités connexes, y compris le transbordement, le débarquement, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.
Article 3 Programmes de contrôle nationaux
1 L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes fixées à l’annexe I.
2 Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II.
3 Les États membres visés au paragraphe 1 soumettent à la Commission, au plus tard trois mois après la communication de la présente décision, leur programme de contrôle national assorti d’un calendrier d’exécution pour les six premiers mois dudit programme. Ce calendrier précise les modalités relatives aux moyens humains et matériels alloués ainsi que les périodes et les zones de leur déploiement.
4 Les États membres concernés soumettent ensuite tous les six mois à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant la date de son entrée en vigueur.
Article 4 Inspections de la Commission
1 Des inspections peuvent être effectuées par des inspecteurs de la Commission sans le concours des inspecteurs des États membres concernés, conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 2371/2002.
2 L’autorité compétente de l’État membre concerné fournit aux inspecteurs de la Commission l’assistance nécessaire pour mener les inspections visées au paragraphe 1.
3 Les inspecteurs de la Commission procèdent à la vérification de leurs observations avec les inspecteurs de l’État membre concerné. À cette fin, au terme de chaque visite d’inspection, ils rencontrent des agents de l’autorité compétente dudit État membre pour leur faire part de leurs observations.
Article 5 Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1 Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, pourront mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance.
2 À cette fin, les États membres concernés: a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection; b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.
3 Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces inspections conjointes.
Article 6 Infractions
1 Tout État membre dont les inspecteurs découvrent des infractions, quelles qu’elles soient, lors de la visite, dans les eaux relevant de sa juridiction, d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre communique à l’État membre du pavillon la date de l’inspection et la description de l’infraction.
2 Si l’État membre dont les inspecteurs ont découvert une infraction n’y donne pas suite, l’État membre du pavillon prend sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, il ouvre toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction et, dans la mesure du possible, effectue une inspection du navire de pêche en cause.
3 Les États membres coopèrent de manière à ce que, si des poursuites sont transférées conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soit systématiquement garantie.
Article 7 Information
1 Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission, au plus tard dans le mois suivant le terme de chaque période de six mois visée à l’article 3, paragraphe 3, un certain nombre de renseignements concernant ladite période: a) le nombre de navires, par catégorie d’engins, autorisés à pratiquer la pêche du cabillaud dans les conditions fixées à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004, ainsi que la meilleure estimation disponible de la répartition des possibilités de pêche entre ces navires; b) la liste des actions d’inspection et de surveillance qui ont été menées; c) la liste des infractions, telles que définies à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de cette période de six mois, en précisant, pour chacune d’entre elles, le pavillon du navire, son code d’identification, la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de cette dernière. Les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe III; d) la liste des infractions non mentionnées à l’annexe III qui ont été constatées au cours de la période de six mois; e) l’état actuel des suites données aux infractions constatées; f) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
2 À la demande de la Commission, les États membres concernés fournissent d’autres renseignements détaillés collectés par les inspecteurs, et notamment les exemplaires des formulaires d’inspection contenant des informations relatives aux points visés à l’annexe IV.
Article 8 Évaluation
Au moins une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique de suivi.
Article 9 Destinataires
Le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République française, l’Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
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