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Seqlense EUR-Lex

2005/435/CE: Décision de la Commission du 9 juin 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences des espèces Pisum sativum, Vicia faba et Linum usitatissimum ne satisfaisant pas aux exigences respectives des directives du Conseil 66/401/CEE ou 2002/57/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1692] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005D0435
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-06-09
In force since
2005-06-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La commercialisation dans la Communauté de semences de pois fourragers (Pisum sativa) et de féveroles (Vicia faba) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CEE est autorisée, durant une période expirant le 31 mai 2005, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision; b) l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point C bis d), et à l’article 2, paragraphe 1, point C ter d), de la directive 66/401/CEE; c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.

Article 2

La commercialisation dans la Communauté de semences de lin (Linum usitatissimum) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 31 mai 2005 dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision; b) l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f) iv), et à l’article 2, paragraphe 1, point g) iv), de la directive 2002/57/CE; c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.

Article 3

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées aux articles 1er et 2 en demande l’autorisation à l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe. L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si: a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.

Article 4

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision. En tant qu’État membre coordinateur, la Finlande veille, en ce qui concerne les articles 1er et 2 à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe. L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 3 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 5

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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