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2005/441/CE: Décision du Conseil du 17 février 2005 mettant la Grèce en demeure, conformément à l’article 104, paragraphe 9, du traité CE, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif

CELEX
32005D0441
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-02-17
In force since
2005-06-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La Grèce met fin à la situation actuelle de déficit excessif aussi rapidement que possible et au plus tard d’ici 2006 par: i) une exécution rigoureuse du budget 2005 approuvé par son Parlement; ii) la mise en œuvre en 2006 de mesures d’ajustement d’une nature permanente aboutissant à une réduction du déficit d’au moins 0,6 point de pourcentage du PIB.

2 La Grèce poursuit ses efforts visant à déterminer et à contrôler les facteurs autres que le besoin de financement net qui contribuent à la variation du niveau de la dette, afin de faire en sorte que le ratio de la dette publique brute diminue suffisamment et se rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant qui corresponde à la réduction du déficit excessif.

3 La Grèce poursuit ses efforts visant à améliorer la collecte et le traitement des données publiques, notamment en renforçant les mécanismes assurant une transmission rapide et correcte des données sur les finances publiques requises par la législation en vigueur.

Article 2

1 La Grèce présente, le 21 mars 2005 au plus tard, un rapport exposant les décisions prises en vue de se conformer aux recommandations de la présente décision. La Commission et le Conseil analysent ce rapport en vue d’apprécier le respect par la Grèce de la présente décision.

2 La Grèce présente, pour le 31 octobre 2005, le 30 avril 2006 et le 31 octobre 2006, des rapports rendant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la présente décision. Ces rapports sont analysés par la Commission et le Conseil en vue d’apprécier le respect par la Grèce de la présente décision.

Article 3

Le Conseil invite instamment la Grèce à prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de l’assainissement budgétaire, par une réduction du déficit budgétaire corrigé des variations conjoncturelles d’au moins 0,5 point de pourcentage du PIB par an après la correction du déficit excessif, de manière à atteindre l’objectif d’une position budgétaire à moyen terme proche de l’équilibre ou excédentaire.

Article 4

La Grèce prend une action suivie d’effets pour se conformer à la présente décision d’ici au 21 mars 2005.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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