Décision N° 456/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objectif du programme
1 La présente décision établit, pour la période 2005-2008, un programme communautaire visant à rendre le contenu numérique dans la Communauté plus accessible, plus utilisable et plus exploitable en facilitant la création et la diffusion d'informations — dans des domaines d'intérêt général — au niveau de la Communauté. Ce programme est intitulé «eContentplus» (ci-après dénommé «le programme»).
2 Pour atteindre les objectifs généraux du programme, les lignes d'action suivantes sont examinées: a) faciliter au niveau communautaire l'accès au contenu numérique, son utilisation et son exploitation; b) faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique dans les relations entre les fournisseurs de contenu et les utilisateurs, et d'un secteur à l'autre; c) renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique ainsi que la sensibilisation. Les activités à mener dans le cadre de ces lignes d'action ont pour domaines cibles les informations du secteur public, les données spatiales et le contenu éducatif, culturel et scientifique et sont énumérées à l'annexe I. Le programme est mis en œuvre conformément à l'annexe II.
Article 2 Participation
1 La participation au programme est ouverte aux personnes morales établies dans les États membres. Elle est aussi ouverte aux personnes morales établies dans les pays candidats en application d'accords bilatéraux existants ou à conclure avec ces pays.
2 La participation au programme peut être ouverte aux personnes morales établies dans les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux dispositions de l'accord EEE.
3 La participation au programme peut être ouverte, sans aide financière de la part de la Communauté, à des personnes morales établies dans des pays tiers et à des organisations internationales, lorsque cette participation contribue réellement à la mise en œuvre du programme. La décision d'autoriser cette participation est prise conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.
Article 3 Compétences de la Commission
1 La Commission est chargée de l'exécution du présent programme.
2 La Commission établit un programme de travail sur la base de la présente décision.
3 Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, agissant en étroite coopération avec les États membres, veille à la cohérence et à la complémentarité générales du programme avec les autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents affectant le développement et l'utilisation du contenu numérique européen ainsi que la promotion de la diversité linguistique dans la société de l'information, en particulier les programmes communautaires de recherche et de développement technologique, IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, Modinis et le programme pour un Internet plus sûr.
4 La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) l'adoption du programme de travail et les modifications apportées à ce dernier; b) la détermination des critères et du contenu des appels à propositions, conformément aux objectifs visés à l'article 1er; c) l'évaluation des projets proposés dans le cadre des appels à propositions, lorsque le montant estimé du financement communautaire est égal ou supérieur à un million d'euros; d) toute dérogation aux règles fixées à l'annexe II.
5 La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du programme.
Article 4 Comité
1 La Commission est assistée par un comité.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 5 Suivi et évaluation
1 Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues à la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.
2 La Commission surveille la mise en œuvre des projets entrepris au titre du programme. La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur mise en œuvre afin de déterminer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.
3 Au plus tard à la mi-2006, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1er, paragraphe 2. Dans ce cadre, la Commission rend compte de la cohérence du montant pour la période 2007-2008 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2008 afin de garantir la cohérence entre les crédits annuels et les perspectives financières. À la fin de l'exécution du programme, la Commission présente un rapport final d'évaluation.
4 La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives et les accompagne de toute proposition pertinente de modification de la présente décision. Les résultats sont transmis avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne respectivement pour les années 2007 et 2009.
Article 6 Enveloppe financière
1 L'enveloppe financière pour l'exécution des actions communautaires au titre de la présente décision pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008 est fixée à 149 millions d'euros, dont 55,6 millions d'euros pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
2 Pour la période commençant après le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour la phase en question, aux perspectives financières en vigueur pour la période commençant en 2007.
3 Les crédits annuels pour la période comprise entre 2005 et 2008 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. Une répartition indicative des dépenses figure à l'annexe III.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions