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2005/463/CE: Décision de la Commission du 21 juin 2005 établissant un groupe en réseau pour l’échange et la coordination d’informations concernant la coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques

CELEX
32005D0463
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2005-06-21
In force since
2005-06-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un groupe en réseau pour l’échange et la coordination des informations sur les études scientifiques et les meilleures pratiques développées en matière de coexistence de cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, ci-après dénommé «le groupe», est établi et rattaché à la Commission.

Article 2

1 Le groupe est composé d’experts nationaux désignés par les États membres et il est présidé par un représentant de la Commission.

2 Le représentant de la Commission peut inviter d’autres experts à participer aux réunions et aux travaux du groupe.

3 Les services de la Commission assurent les tâches de secrétariat pour les réunions et les travaux du groupe.

4 Le groupe se réunit dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier établis par la Commission.

Article 3

1 Les dépenses encourues par les experts participant aux réunions visées à l’article 2 sont remboursées par la Commission conformément à ses règles en matière de remboursement de frais de voyage, d’indemnités journalières et autres dépenses, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2 Les experts désignés par les États membres reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage, et les experts invités par la Commission, le remboursement de leurs frais de voyage et des indemnités journalières.

3 Pour les experts désignés par les États membres, le remboursement des frais est limité à un participant par État membre.

4 Les experts ne reçoivent aucune rémunération pour les services prestés.

Article 4

Les experts participant au groupe sont libres de conflits d’intérêt sur les plans industriel, commercial, professionnel ou autre.

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l’article 287 du traité, les experts sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que la matière présente un caractère confidentiel.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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