2005/528/CE: Décision du Conseil du 2 juin 2005 relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l’accord est joint à la présente décision .
Article 2
1 La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
2 En cas de demande d’assistance extérieure par l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les procédures définies par le règlement (CE) no 2666/2000 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.
Article 3
Trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de l’accord, et tous les trois ans par la suite, la Commission examine la mise en œuvre de l’accord et fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.
Article 4
Le président du Conseil, procède, au nom de la Communauté, aux notifications prévues à l’article 10 de l’accord.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions