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2005/645/CE: Décision du Conseil du 16 mars 2005 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque

CELEX
32005D0645
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2005-03-16
In force since
2005-03-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ( 2 ) .

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1 er mai 2004, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure.

Article 1

1 Les produits énumérés à l’annexe 1A, originaires du Maroc, sont admis à l’importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et à ladite annexe 1.

2 Les droits de douane à l’importation sont, selon les produits, éliminés ou réduits dans les proportions indiquées pour chacun d’eux à la colonne a) de l’annexe 1A. Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane «ad valorem» et d’un droit de douane spécifique et pour lesquels un astérisque figure dans les colonnes a) ou c), les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s’appliquent qu’au droit de douane «ad valorem».

3 Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne b) de l’annexe 1A. Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits de douane du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c) de ladite annexe.

4 Pour les codes NC 0705 19 00 , 0705 29 00 , 0706 10 00 et 0706 90 , une quantité de référence, indiquée dans la colonne d) est fixée. Si les importations de ces produits dépassent la quantité de référence, la communauté peut, en tenant compte d’un bilan des échanges qu’elle établit, placer les produits sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est appliqué dans sa totalité pour les quantités importées au-delà du contingent.

5 Pour la première année d’application de l’accord, sauf pour les tomates du code NC 0702 00 00 , le volume des contingents tarifaires pour lesquels la période d’application du contingent a commencé avant la date d’application du présent accord est calculé au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l’entrée en vigueur du présent accord.

6 Pour certains des produits figurant à l’annexe 1A, et indiqués à la colonne d), les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant chacune 3 % de ces montants, chaque année, à partir du 1er janvier 2004 jusqu’au 1er janvier 2007.

7 En cas de réduction par la Communauté des droits de la nation la plus favorisée appliqués, le démantèlement tarifaire indiqué à la colonne a) et à la colonne c) s’applique aux dits droits réduits appliqués.

Article 2

1 Pour les tomates à l’état frais ou réfrigéré, relevant du code NC 0702 00 00 , pour chaque période du 1er octobre au 31 mai, ci-après dénommées «campagnes», dans le cadre des contingents tarifaires suivants, et sous réserve de l’application du paragraphe 2: (Tonnes) Campagnes 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 et suivantes Contingents mensuels de base octobre 10000 10600 10600 10600 novembre 26000 27700 27700 27700 décembre 30000 31300 31300 31300 janvier 30000 31300 31300 31300 février 30000 31300 31300 31300 mars 30000 31300 31300 31300 avril 15000 16500 16500 16500 mai 4000 5000 5000 5000 total 175000 185000 185000 185000 Contingent additionnel (du 1er novembre au 31 mai) Ligne A 15000 28000 38000 48000 Ligne B 15000 8000 18000 28000 a) les droits de douane ad valorem sont éliminés; b) le prix d’entrée à partir duquel les droits spécifiques sont réduits à zéro, ci-après dénommé «prix d’entrée conventionnel», est égal à 461 EUR/t.

2 Au cours d’une campagne, lorsque les quantités totales de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté ne dépassent pas la somme des contingents mensuels de base et du contingent additionnel en vigueur pour cette campagne, le contingent additionnel pour la campagne suivante est celui indiqué au paragraphe 1, ligne A. Lorsque cette condition n’est pas respectée pour une campagne déterminée, le contingent additionnel pour la campagne suivante est celui indiqué au paragraphe 1, ligne B. Toutefois, pour l’appréciation du respect de cette condition une tolérance maximale de 1 % de la somme précitée est admise.

3 Le Maroc s’engage à ce que l’utilisation du contingent additionnel pour un mois donné ne dépasse pas 30 % de ce contingent additionnel.

4 Au 15 janvier et au deuxième jour ouvrable après le 1er avril de chaque campagne, les tirages sur les contingents tarifaires mensuels de base en vigueur respectivement pendant les mois d’octobre à décembre et pendant les mois de janvier à mars, seront arrêtés. Le jour ouvrable suivant, les quantités non utilisées de ces contingents mensuels de base seront déterminées par les services de la Commission et seront transférées au contingent additionnel de cette même campagne. À partir de ces dates, toute demande de bénéfice rétroactif sur un des contingents tarifaires mensuels de base arrêtés et tout éventuel reversement des quantités non utilisées se référant à ces contingents tarifaires mensuels de base arrêtés devront être faits sur le contingent tarifaire additionnel de cette même campagne.

5 Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées sur la Communauté dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder quinze jours.

Article 3

Pour les produits repris ci-après, les prix d’entrée conventionnels à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro pendant les périodes indiquées sont égaux au prix indiqués ci-dessous, et les droits de douane «ad valorem» sont éliminés dans la limite des quantités et des périodes fixées au présent article. Produits Quantités ( en tonnes ) Période Prix d’entrée conventionnel Concombres NC 0707 00 05 6 200 1/11-31/5 449 EUR Artichauts NC 0709 10 00 500 1/11-31/12 571 EUR Courgettes NC 0709 90 70 20 000 1/10-31/1 1/2-31/3 1/4-20/4 424 EUR 413 EUR 424 EUR Oranges fraîches NC ex 0805 10 306 800 1/12-31/05 264 EUR Clémentines fraîches NC ex 0805 20 10 143 700 1/11-fin février 484 EUR

Article 4

Pour les produits énumérés aux articles 2 et 3: — si le prix d’un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique contingentaire est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée conventionnel, — si le prix d’entrée d’un lot est inférieur à 92 % du prix d’entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique, — les prix d’entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d’entrée consolidés dans le cadre de l’OMC.

Article 5

1 Le régime spécifique convenu aux articles 2 et 3 du présent protocole a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté et d’éviter des perturbations des marchés communautaires.

2 Afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif arrêté au premier paragraphe et aux articles 2 et 3, et afin d’améliorer la stabilité du marché et la continuité des approvisionnements, les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties, et dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables. Les consultations portent sur les échanges de la campagne précédente et sur les perspectives de la campagne à venir, notamment en ce qui concerne la situation du marché, les prévisions de production, les prix à la production et à l’exportation escomptés et l’évolution possible des marchés. Le cas échéant, les parties prennent les mesures adéquates afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif arrêté au premier paragraphe et aux articles 2 et 3 du présent protocole.

Article 6

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires du Maroc, qui font l’objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent une perturbation grave des marchés communautaires au sens de l’article 25 de l’accord, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la Communauté est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaire.

Article 7

Les vins originaires du Maroc portant la mention de vins d’appellation d’origine contrôlée doivent être accompagnés par un certificat désignant l’origine conformément au modèle spécifié à l’annexe 1 B du présent protocole ou par le document V I 1 ou V I 2 annoté conformément à l’article 25 du règlement (CE) n o 883/2001 sur les certificats et analyses requis pour l’importation de vins, jus de raisins et moûts de raisins.

Article 1

1 Pour les produits originaires de la Communauté énumérés à l’annexe, le droit à l’importation au Maroc est fixé à la colonne a) de l’annexe. Les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées par les pourcentages indiqués aux colonnes c), e), g), i), k) dans les limites des contingents tarifaires indiquées aux colonnes b), d), f), h) et j).

2 Sans préjudice du paragraphe 3, si après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, ce droit réduit remplace le droit indiqué à la colonne a) de l’annexe pour l’application du paragraphe 1, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

3 En ce qui concerne les produits de la position ex 1001 90 99 mentionnés à l’annexe, le droit indiqué à la colonne a) de la même annexe est celui appliqué à la date du 1er octobre 2003 et restera plafonné à ce niveau pour le calcul de la réduction tarifaire. Si après cette date ce droit est réduit erga omnes le pourcentage indiqué aux colonnes c), e), g), i) et k) est modifié suivant les règles suivantes: — en cas de réduction du droit erga omnes ce pourcentage est augmenté à concurrence de 0,275 % par point de réduction, — en cas de relèvement subséquent du droit erga omnes le pourcentage est diminué à concurrence de 0,275 % par point de hausse, — en cas de nouvelles modifications du droit vers le bas ou vers le haut, le pourcentage résultant de l’application des tirets précédents est modifié suivant la formule relevante.

Article 2

1 Pour les céréales du code ex NC 1001 90 99 , la fixation du contingent tarifaire tel que fixé à la note 2 de bas de page de l’annexe se fera sur la base de la production marocaine pour l’année en cours, telle qu’estimée et rendue publique par les autorités marocaines au cours du mois de mai. Ce contingent sera le cas échéant adapté fin juillet à la suite d’un communiqué des autorités marocaines fixant le volume définitif de la production marocaine. Le résultat de cette adaptation peut toutefois, être ajusté de commun accord entre les parties de 5 % vers le haut ou vers le bas en fonction des résultats des consultations visées au paragraphe 2. Le contingent tarifaire ci-dessus ne s’applique pas pour les mois de juin et juillet. Les parties conviennent lors des consultations prévues au paragraphe ci-dessous d’examiner l’opportunité de l’extension du calendrier aux vues des prévisions de marché marocain. Toutefois, cette extension ne peut dépasser le 31 août.

2 En vue de permettre la gestion des dispositions prévues au paragraphe 1, et afin d’assurer l’approvisionnement du marché marocain ainsi que la stabilité et la continuité de celui-ci et pour stabiliser les prix du marché marocain et maintenir les flux traditionnels d’échanges, le régime de coopération suivant est appliqué dans ce secteur. Avant le début de chaque campagne de commercialisation, au plus tard au cours de la seconde quinzaine du mois de mai, un échange de vue a lieu entre les deux parties. Lors de ces consultations, les discussions portent sur la situation du marché des céréales, et notamment les prévisions de production de blé tendre marocain, la situation des stocks, la consommation, les prix à la production et l’évolution possible du marché ainsi que les possibilités d’adapter l’offre à la demande.

3 Si, après l’entrée en vigueur du présent accord, le Maroc octroie, pour les céréales du code ex NC 1001 90 99 , une réduction tarifaire plus importante à un pays tiers dans le cadre d’un accord international, le Maroc s’engage à octroyer de façon autonome la même réduction tarifaire à la Communauté.

Article 3

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de la Communauté, qui font l’objet de concessions octroyées en vertu du présent protocole, entraînent une perturbation grave du marché au Maroc au sens de l’article 25 de l’accord, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, le Maroc est autorisé à prendre les mesures qu’il juge nécessaire.

Relations

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