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Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes

CELEX
32005D0671
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2005-09-20
In force since
2005-09-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «infractions terroristes»: les infractions visées aux articles 1, 2 et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ; b) «convention Europol»: la convention du 26 juillet 1995 portant création d’un Office européen de police ; c) «décision relative à Eurojust»: la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité ; d) «groupe ou entité»: les «groupes terroristes» au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2002/475/JAI ainsi que les groupes et entités mentionnés sur la liste figurant à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme .

Article 2 Fourniture d’informations concernant les infractions terroristes à Eurojust, Europol et aux États membres

1 Chaque État membre désigne un service spécialisé, au sein de ses services de police ou d’autres services répressifs, qui, conformément au droit national, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales conduites par ses services répressifs dans le cadre d’infractions terroristes, recueillera ces informations et les transmettra à Europol conformément aux paragraphes 3 et 4.

2 Chaque État membre désigne, soit un ou plusieurs correspondants nationaux Eurojust, si son système juridique le prévoit, pour les questions de terrorisme, soit une autorité judiciaire ou autre autorité compétente appropriée qui, conformément au droit national, a accès à toutes les informations pertinentes concernant les procédures et les condamnations pour infractions terroristes, qui peut recueillir lesdites informations et qui les transmet à Eurojust conformément au paragraphe 5.

3 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au moins les informations visées au paragraphe 4 en ce qui concerne les enquêtes pénales et les informations visées au paragraphe 5 concernant les poursuites et les condamnations pénales pour infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus et sont recueillies par l’autorité compétente, soient transmises à: a) Europol, conformément au droit national et aux dispositions de la convention Europol, aux fins de traitement; et b) Eurojust, conformément au droit national et dans la mesure où les dispositions de la décision relative à Eurojust le permettent, afin de donner à Eurojust la possibilité de remplir ses fonctions.

4 Les informations à transmettre à Europol conformément au paragraphe 3 sont les suivantes: a) les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité concernés; b) les activités qui font l’objet d’enquêtes et les circonstances particulières qui s’y rapportent; c) la qualification de l’infraction poursuivie; d) les liens avec d’autres affaires connexes; e) l’utilisation de technologies de communication; f) la menace que représente la détention éventuelle d’armes de destruction massive.

5 Les informations à transmettre à Eurojust conformément au paragraphe 3 sont les suivantes: a) les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales; b) la qualification de l’infraction poursuivie et les circonstances particulières qui s’y rapportent; c) les informations sur les condamnations définitives pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions; d) les liens avec d’autres affaires connexes; e) les demandes d’entraide judiciaire, y compris les commissions rogatoires, adressées à un autre État membre ou formulées par un autre État membre, ainsi que la suite qui y est réservée.

6 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d’information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d’enquêtes ou de procédures pénales en rapport avec des infractions terroristes, puisse être accessible dès que possible, en tenant compte de la nécessité de ne pas compromettre des enquêtes en cours, aux autorités d’autres États membres intéressés conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents lorsque des enquêtes sont menées ou pourraient être ouvertes, ou que des poursuites en rapport avec des infractions terroristes sont engagées.

Article 3 Équipes communes d’enquête

Lorsqu’il y a lieu, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre sur pied des équipes communes d’enquête afin de mener des enquêtes pénales concernant des infractions terroristes.

Article 4 Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d’entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre dans le cadre d’infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire.

Article 5 Abrogation de dispositions existantes

La décision 2003/48/JAI est abrogée.

Article 6 Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision au plus tard le 30 juin 2006.

Article 7 Application territoriale

La présente décision s’applique à Gibraltar.

Article 8 Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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