2005/723/CE: Décision de la Commission du 14 octobre 2005 relative aux programmes d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales ou certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), et programmes de prévention des zoonoses qui bénéficient d’une participation financière de la Communauté en 2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 3922]
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Article premier
1 Les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l’annexe I peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe I.
Article 2
1 Les programmes de contrôle visant à la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l’annexe II peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe II.
Article 3
1 Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles [encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe III.
Article 4
1 Les programmes d’éradication de l’ESB inscrits sur la liste figurant à l’annexe IV peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe IV.
Article 5
1 Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe V.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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