2005/732/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2005 portant approbation des programmes concernant la mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages en 2005 et établissant les règles en matière d'information et d'éligibilité pour la participation financière de la Communauté aux coûts de mise en œuvre de ces programmes [notifiée sous le numéro C(2005) 3920] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les programmes des États membres énumérés à l’annexe I sont approuvés pour la période précisée à cette annexe (ci-après: les programmes).
Article 2
Les États membres réalisent des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages conformément aux programmes.
Article 3
La participation financière de la Communauté aux dépenses engagées aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons est octroyée à chaque État membre, pour un montant total maximal fixé à l'annexe I. Cette contribution est octroyée à condition que l'État membre: a) mette en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en œuvre de son programme, b) présente à la Commission et au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire, au plus tard le 31 mars 2006, un rapport final concernant l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et les résultats obtenus conformément aux modèles de déclaration figurant aux annexes II, III, IV et V, c) fournisse à la Commission les pièces justificatives relatives aux dépenses engagées au cours de la période couverte par le programme, d) mette en œuvre le programme de manière efficace; l’autorité compétente veille notamment à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés.
Article 4
Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests couverts par les programmes est limité à: a)test ELISA1 EUR par test,b)test d'immunodiffusion sur gel0,6 EUR par test,c)test HI pour H5/H74 EUR par test,d)test d'isolement du virus30 EUR par test,e)test PCR10 EUR par test.
Article 5
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées par les États membres en vertu de la décision 90/424/CEE en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui du dix du mois «n + 1» ou du premier jour précédent pour lequel on dispose d'une cotation générale.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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