2005/736/CE: Décision du Conseil du 13 décembre 2004 relative à la signature et à l’application provisoire du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque
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Article premier
Le président du Conseil est autorisé à désigner la/les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
La Communauté européenne et ses États membres conviennent d’appliquer le protocole à titre provisoire, sous réserve de sa conclusion.
Article 1
La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent parties à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l’accord euro-méditerranéen ainsi que des déclarations communes, des déclarations unilatérales et des échanges de lettres y afférents.
Article 2
Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les dispositions existantes de l’accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l’acier doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
Article 3 Présidence du comité d’association
«3 Le comité d’association est présidé alternativement par un représentant de la Commission des Communautés européennes et par un représentant du gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.»
Article 4 Règles d’origine
«4 Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes: ES“EXPEDIDO A POSTERIORI”CS“VYSTAVENO DODATEČNĚ”DA“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”DE“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”ET“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”EL“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”EN“ISSUED RETROSPECTIVELY”FR“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”IT“RILASCIATO A POSTERIORI”LV“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”LT“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”HU“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”MT“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”NL“AFGEGEVEN A POSTERIORI”PL“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”PT“EMITIDO A POSTERIORI”SL“IZDANO NAKNADNO”SK“VYDANÉ DODATOČNE”FI“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”SV“UTFÄRDAT I EFTERHAND”AR“”»
«2 Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes: ES“DUPLICADO”CS“DUPLIKÁT”DA“DUPLIKAT”DE“DUPLIKAT”ET“DUPLIKAAT”EL“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”EN“DUPLICATE”FR“DUPLICATA”IT“DUPLICATO”LV“DUBLIKĀTS”LT“DUBLIKATAS”HU“MÁSODLAT”MT“DUPLIKAT”NL“DUPLICAAT”PL“DUPLIKAT”PT“SEGUNDA VIA”SL“DVOJNIK”SK“DUPLIKÁT”FI“KAKSOISKAPPALE”SV“DUPLIKAT”AR“”»
Article 5 Preuves de l’origine et coopération administrative
1 Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la Jordanie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que: a) l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord euro-méditerranéen ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté; b) la preuve de l’origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d’adhésion; c) la preuve de l’origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Jordanie ou dans un nouvel État membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre la Jordanie et ce nouvel État membre, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.
2 La Jordanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition: a) qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord euro-méditerranéen conclu avant la date d’adhésion entre la Jordanie et la Communauté; et b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre dudit accord. Au plus tard un an après la date d’adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’accord euro-méditerranéen.
3 Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la Jordanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.
Article 6 Marchandises en transit
1 Les dispositions de l’accord euro-méditerranéen peuvent être appliquées aux marchandises, exportées soit de Jordanie vers l’un des nouveaux États membres, soit d’un de ces derniers vers la Jordanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole 3 dudit accord et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Jordanie ou dans ce nouvel État membre.
2 Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur et tout autre document attestant les conditions du transport soient présentés aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
Article 7
La Jordanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer ni à modifier ou à retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l’élargissement de la Communauté.
Article 8
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen.
Article 9
1 Le présent protocole est approuvé par la Communauté européenne, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par le Royaume hachémite de Jordanie, selon les procédures qui leur sont propres.
2 Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 10
1 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.
2 Le présent protocole s’applique à titre provisoire avec effet à partir du 1er mai 2004.
Article 11
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 12
Les textes de l’accord euro-méditerranéen, y compris ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l’acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d’association doit approuver ces textes.
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