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Seqlense EUR-Lex

2005/786/CE: Décision de la Commission du 2 mars 2005 concernant l’aide d’État octroyée par l’Allemagne à Chemische Werke Piesteritz [notifiée sous le numéro C(2005) 427] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005D0786
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-03-02
In force since
2005-11-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État accordée par l’Allemagne à Chemische Werke Piesteritz est incompatible avec le marché commun. Cette aide comprend les mesures suivantes: 1) mesure 4: remise du prix d’achat pour un montant de 3181769 EUR; 2) mesure 5: remise des intérêts liés au prix d’achat jusqu’à la fin 1996 pour un montant de 237239 EUR; 3) mesure 6: subvention à l’investissement pour un montant de 1799747 EUR; 4) mesure 7 (y compris 7a): cautionnement/prêt de la BvS pour un montant de 644228 EUR. L’élément d’aide du cautionnement correspond à la différence entre le taux d’intérêt de référence majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt auquel le prêt assuré par le cautionnement a été consenti. L’élément d’aide du prêt correspond à la différence entre le taux d’intérêt de référence majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt auquel le prêt a été consenti par la BvS; 5) mesure 8 (y compris 8a): cautionnement/prêt de la BvS pour un montant de 869196 EUR. L’élément d’aide du cautionnement correspond à la différence entre le taux d’intérêt de référence majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt auquel le prêt assuré par le cautionnement a été consenti. L’élément d’aide du prêt correspond à la différence entre le taux d’intérêt de référence majoré de 400 points de base et le taux d’intérêt auquel le prêt a été consenti par la BvS.

Article 2

1 L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition. Le prêt consenti dans le cadre de la mesure 7 (y compris 7a) et celui consenti dans le cadre de la mesure 8 (y compris 8a) cessent d’être mis à disposition dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

2 La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer comprennent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération. Ces intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 3

L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer. Elle utilise pour ce faire le questionnaire joint en annexe. Elle soumet en particulier à la Commission tous les documents prouvant qu’une procédure de récupération a été entamée à l’encontre du destinataire de l’aide illégale.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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