2005/827/CE: Décision de la Commission du 16 juin 2004 relative aux mesures mises à exécution par l’Espagne en faveur de Siderúrgica Añón SA [notifiée sous le numéro C(2004) 1813] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 L’aide d’État que l’Espagne a accordée à Siderúrgica Añón SA est incompatible avec le marché commun.
2 L’aide visée au paragraphe 1 comprend: a) l’élément d’aide contenu dans la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón, correspondant à: i) une prime annuelle de 5,13 % appliquée à l’apport initial de capital de 1803060 EUR, après déduction des cinq remboursements annuels de 150916 EUR, en ce qui concerne la première participation en 2001; et ii) une prime annuelle de 3,86 % appliquée à l’apport initial de capital de 495180 EUR, après déduction des quatre remboursements annuels de 41868 EUR, en ce qui concerne la seconde participation en 2002; b) la subvention octroyée par l’IGAPE le 10 novembre 2000 pour un montant de 2399407 EUR; c) les bonifications d’intérêts accordées pour le prêt syndiqué de 9616193 EUR octroyé le 2 avril 2001 au moyen d’une garantie de 30 % – soit 0,3 % l’an – et la bonification d’intérêts directe de 0,25 % l’an accordée par l’IGAPE, représentant un total annuel de 52889,10 EUR; d) le paiement de la commission d’ouverture de crédit de 48081 EUR par l’IGAPE en ce qui concerne le prêt de 9616193 EUR du 2 avril 2001; e) la bonification d’intérêts de 5,7 % l’an contenue dans le prêt sans intérêt de 1803036 EUR octroyé par le ministère de la science et de la technologie le 29 décembre 2000.
Article 2
1 L’Espagne s’abstient de mettre à exécution de nouvelles aides en faveur du bénéficiaire au moyen des mesures visées à l’article premier. En ce qui concerne les paiements déjà autorisés mais non effectués à la date de l’adoption de la présente décision, soit l’Espagne exige le remboursement de tout paiement effectué après la date d’adoption de ladite décision, soit elle adapte, à compter de cette date, les conditions applicables aux mesures visées à l’article premier aux conditions du marché spécifiées dans la présente décision.
2 L’Espagne adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide visée à l'article premier.
3 La récupération a lieu sans délai et conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les montants à récupérer comportent des intérêts qui courent depuis la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire et jusqu’à celle de leur récupération. Le taux d’intérêt est déterminé sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale. Le taux d’intérêt visé au premier alinéa est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée audit alinéa.
Article 3
L’Espagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification de la présente décision, des mesures prévues et adoptées en application de celle-ci. Elle utilise à cette fin le questionnaire joint en annexe de la présente décision.
Article 4
Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.
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