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2005/834/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE

CELEX
32005D0834
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-11-08
In force since
2005-11-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les contrôles officiels des sélections conservatrices effectués dans les pays tiers et par les autorités, énumérés à l’annexe, pour les espèces visées par les directives indiquées pour chacun de ces pays offrent les mêmes garanties que ceux effectués par les États membres.

Article 2

Les modifications de l’annexe, à l’exception de celles apportées à la première colonne du tableau, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3

1 La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE , ci-après dénommé le «comité».

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article premier

Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE pourvu qu’elles: a) soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités; b) répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.

Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l’annexe II.»

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2005. Toutefois, l’article 4 s’applique à partir du 1er octobre 2005.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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