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Seqlense EUR-Lex

2005/841/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2005 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Triticum durum ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 4527] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005D0841
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-11-28
In force since
2005-11-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La commercialisation dans la Communauté de semences de blé dur d'hiver dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée jusqu'au 15 novembre 2005, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) la faculté germinative doit être égale à au moins 75 % de celle des semences pures; b) l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel ou de l'examen sous contrôle officiel réalisé conformément à l'article 2, paragraphe 1, point F, lettre d), et point G, lettre d), de la directive 66/402/CEE; c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er adresse une demande en ce sens à l'État membre dans lequel il est établi. L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si: a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l'annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision. L’Autriche, en tant qu'État membre coordinateur, veille à ce que la quantité totale de semences autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l'annexe. L'État membre recevant une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité faisant l'objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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