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Décision n° 854/2005/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005D0854
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2005-05-11
In force since
2005-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif du Programme

1 La présente décision institue un programme communautaire pour la période 2005-2008 visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'internet et des nouvelles technologies en ligne, notamment pour les enfants, et à lutter contre les contenus illicites et les contenus non désirés par l'utilisateur final. Ce programme, ci-après dénommé «Programme», est intitulé «Safer Internet plus».

2 Pour atteindre les buts du Programme visés au paragraphe 1, les actions suivantes seront menées: a) lutte contre les contenus illicites; b) traitement des contenus non désirés et préjudiciables; c) promotion d'un environnement plus sûr; d) sensibilisation. Les activités à mener au titre de ces actions sont définies à l'annexe I. Le Programme est mis en œuvre conformément à l'annexe III.

Article 2 Participation

1 La participation au Programme est ouverte aux personnes morales établies dans les États membres. Elle est également ouverte aux personnes morales établies dans les pays candidats conformément à des accords bilatéraux existants ou restant à conclure avec ces pays.

2 La participation au Programme peut être ouverte à des personnes morales établies dans les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions du protocole 31 de cet accord.

3 La participation au Programme peut être ouverte, sans soutien financier de la part de la Communauté au titre du Programme, aux personnes morales établies dans les pays tiers ou à des organisations internationales si cette participation contribue réellement à la mise en œuvre du Programme. La décision d'autoriser cette participation est prise conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3 Compétences de la Commission

1 La Commission est responsable de la mise en œuvre du Programme.

2 La Commission établit un programme de travail sur la base de la présente décision.

3 Pendant la mise en œuvre du Programme, la Commission, en collaboration étroite avec les États membres, veille à la compatibilité et à la complémentarité globales de celui-ci avec les autres politiques, programmes et actions communautaires concernés, en particulier les programmes communautaires de recherche et de développement technologique, ainsi que les programmes Daphné II , Modinis et eContentplus .

4 La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) l'adoption et les modifications du programme de travail; b) la ventilation des dépenses budgétaires; c) la détermination des critères et du contenu des appels de propositions, conformément aux objectifs définis à l'article 1er; d) l'évaluation des projets proposés à la suite d'appels de propositions en vue d'un financement communautaire, lorsque la contribution communautaire estimée est égale ou supérieure à 500000 EUR; e) toute dérogation aux règles fixées à l'annexe III; f) la mise en œuvre de mesures d'évaluation du Programme.

5 La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du Programme.

Article 4 Comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5 Surveillance et évaluation

1 Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2 La Commission surveille la mise en œuvre des projets réalisés dans le cadre du Programme. La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

3 La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions de la mise en œuvre des actions visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard à la fin du premier semestre 2006. Dans ce contexte, la Commission rend compte de la compatibilité du montant attribué pour 2007-2008 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2008 afin d'assurer la compatibilité des crédits annuels avec les perspectives financières. La Commission présente un rapport final d'évaluation au terme du Programme.

4 La Commission communique les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives au Parlement européen et au Conseil, ainsi que toute proposition appropriée pour la modification de la présente décision. Les résultats sont communiqués avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne, respectivement pour les années 2007 et 2009.

Article 6 Dispositions financières

1 L'enveloppe financière pour l'exécution des actions communautaires au titre de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 est établie par la présente décision à 45 millions EUR, dont 20050000 EUR pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006. Pour la période suivant le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est compatible pour cette phase avec les perspectives financières en vigueur pour la période débutant en 2007. Les crédits annuels pour la période allant de 2005 à 2008 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2 Une ventilation indicative des dépenses figure à l'annexe II.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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