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2005/864/CE: Décision de la Commission du 2 décembre 2005 concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2005) 4611] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32005D0864
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-12-02
In force since
2005-12-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'endosulfan n'est pas inscrit, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte que: 1) les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active endosulfan soient retirées avant le 2 juin 2006; 2) à compter du 3 décembre 2005, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE; 3) en ce qui concerne les usages énumérés à la colonne B de l'annexe, un État membre visé à la colonne A puisse maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan jusqu'au 30 juin 2007 à condition: a) de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation; b) d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques afin de diminuer tous les risques possibles et assurer la protection de la santé humaine et animale et de l'environnement; et c) de s'assurer que des produits ou des méthodes de substitution pour ces usages soient activement recherchés, en particulier au moyen de plans d'action. L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournit annuellement une estimation des quantités d'endosulfan utilisées pour les usages essentiels en vertu du présent article.

Article 3

Le délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et: a) pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée le 2 juin 2006, expire au plus tard le 2 juin 2007; b) pour les utilisations pour lesquelles les autorisations doivent être retirées à partir du 30 juin 2007, expirer au plus tard le 31 décembre 2007.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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