2005/873/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2006 [notifiée sous le numéro C(2005) 4621] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Les programmes d’éradication de la rage présentés par la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, la France, la Lettonie, la Lituanie, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat et la distribution des vaccins et appâts au titre des programmes, avec un maximum de: a) 390000 EUR pour la République tchèque; b) 750000 EUR pour l’Allemagne; c) 990000 EUR pour l’Estonie; d) 105000 EUR pour la France; e) 650000 EUR pour la Lettonie; f) 600000 EUR pour la Lituanie; g) 180000 EUR pour l’Autriche; h) 3750000 EUR pour la Pologne; i) 300000 EUR pour la Slovénie; j) 400000 EUR pour la Slovaquie; k) 100000 EUR pour la Finlande.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour l’achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose; et b) pour l’achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés au paragraphe 2, à 0,3 EUR par dose.
Article 2
1 Les programmes d’éradication de la brucellose bovine présentés par la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de: a) 300000 EUR pour la Grèce; b) 6000000 EUR pour l’Espagne; c) 1750000 EUR pour l’Irlande; d) 2600000 EUR pour l’Italie; e) 300000 EUR pour Chypre; f) 260000 EUR pour la Pologne; g) 1800000 EUR pour le Portugal; h) 1900000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests au rose Bengale:à 0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;c)pour les tests ELISAà 1 EUR par test;d)pour l’achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.
Article 3
1 Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine présentés par l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées au test de tuberculination et aux analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 65000 EUR pour l’Estonie; b) 5000000 EUR pour l’Espagne; c) 1800000 EUR pour l’Italie; d) 800000 EUR pour la Pologne; e) 240000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests de tuberculinationà 0,8 EUR par test;b)pour le test interféron-gammaà 5 EUR par test.
Article 4
1 Les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique présentés par l’Estonie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de: a) 5000 EUR pour l’Estonie; b) 200000 EUR pour l’Italie; c) 50000 EUR pour la Lettonie; d) 100000 EUR pour la Lituanie; e) 100000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISA:à 0,5 EUR par test;b)pour les tests d’immunodiffusionà 0,5 EUR par test (Agar gel immunodiffusion).
Article 5
1 Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et, en ce qui concerne le programme présenté par la Grèce, pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de: a) 600000 EUR pour la Grèce; b) 6500000 EUR pour l’Espagne; c) 150000 EUR pour la France; d) 3200000 EUR pour l’Italie; e) 310000 EUR pour Chypre; f) 1000000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests au rose Bengaleà 0,2 EUR par test;b)pour les tests de fixation du complémentà 0,4 EUR par test;c)pour l’achat des doses de vaccinà 0,1 EUR par dose.
Article 6
1 Les programmes d’éradication de la fièvre catarrhale ovine présentés par l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat d’appâts et de vaccins, avec un maximum de: a) 2200000 EUR pour l’Espagne; b) 150000 EUR pour la France; c) 1000000 EUR pour l’Italie; d) 1250000 EUR pour le Portugal.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test;b)pour l’achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.
Article 7
1 Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de: a) 650000 EUR pour la Belgique; b) 155000 EUR pour le Danemark; c) 900000 EUR pour l’Allemagne; d) 315000 EUR pour la France; e) 75000 EUR pour l’Irlande; f) 675000 EUR pour l’Italie; g) 69000 EUR pour Chypre; h) 73000 EUR pour la Lettonie; i) 759000 EUR pour les Pays-Bas; j) 72000 EUR pour l’Autriche; k) 488000 EUR pour le Portugal; l) 232000 EUR pour la Slovaquie.
2 L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à: a) selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique obtenue à partir de ces volailles; b) la destruction des œufs à couver incubés; c) selon la situation, la destruction d’œufs à couver non incubés ou la compensation de la différence entre la valeur estimée des œufs à couver non incubés et le produit de la vente des ovoproduits soumis à traitement thermique issus de ces œufs; d) l’achat de vaccins dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme; e) financer les coûts des tests bactériologiques réalisés dans le cadre de la prise d’échantillons officiels conformément à l’annexe III, section I, de la directive 92/117/CEE du Conseil , avec un remboursement maximal à l’État membre de 5 EUR par test.
Article 8
1 Les programmes: a) de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre la maladie présentés par la République tchèque, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006; b) de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l’Italie (Sardaigne) sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et, en ce qui concerne les programmes présentés par l’Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts, avec un maximum de: a) 35000 EUR pour la République tchèque; b) 600000 EUR pour l’Allemagne; c) 400000 EUR pour la France; d) 50000 EUR pour l’Italie; e) 15000 EUR pour le Luxembourg; f) 25000 EUR pour la Slovénie; g) 400000 EUR pour la Slovaquie.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a)pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test;b)pour l’achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.
Article 9
1 Les programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky présentés par la Belgique et l’Espagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de: a) 160000 EUR pour la Belgique; b) 100000 EUR pour l’Espagne.
3 Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
Article 10
1 Les programmes d’éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l’anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer de la Martinique et de la Réunion présentés par la France sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, avec un maximum de 100000 EUR.
Article 11
1 Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de: a) 3155000 EUR pour la Belgique; b) 1485000 EUR pour la République tchèque; c) 2115000 EUR pour le Danemark; d) 13940000 EUR pour l’Allemagne; e) 225000 EUR pour l’Estonie; f) 545000 EUR pour la Grèce; g) 8305000 EUR pour l’Espagne; h) 24395000 EUR pour la France; i) 5035000 EUR pour l’Irlande; j) 7345000 EUR pour l’Italie; k) 280000 EUR pour Chypre; l) 340000 EUR pour la Lettonie; m) 700000 EUR pour la Lituanie; n) 135000 EUR pour le Luxembourg; o) 915000 EUR pour la Hongrie; p) 25000 EUR pour Malte; q) 4375000 EUR pour les Pays-Bas; r) 1755000 EUR pour l’Autriche; s) 3430000 EUR pour la Pologne; t) 1605000 EUR pour le Portugal; u) 390000 EUR pour la Slovénie; v) 665000 EUR pour la Slovaquie; w) 935000 pour la Finlande; x) 285000 pour la Suède; y) 5925000 EUR pour le Royaume-Uni.
3 L’aide financière de la Communauté visée au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximum de: a) 7 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins et des ovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; b) 30 EUR par test pour les tests effectués sur des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; c) 145 EUR par test, pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001.
Article 12
1 Les programmes de surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, jusqu’à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximum de: a) 150000 EUR pour la Belgique; b) 750000 EUR pour la République tchèque; c) 100000 EUR pour le Danemark; d) 875000 EUR pour l’Allemagne; e) 15000 EUR pour l’Estonie; f) 15000 EUR pour la Grèce; g) 1000000 EUR pour l’Espagne; h) 300000 EUR pour la France; i) 2800000 EUR pour l’Irlande; j) 200000 EUR pour l’Italie; k) 15000 EUR pour Chypre; l) 100000 EUR pour le Luxembourg; m) 60000 EUR pour les Pays-Bas; n) 15000 EUR pour l’Autriche; o) 985000 EUR pour la Pologne; p) 685000 EUR pour le Portugal; q) 25000 EUR pour la Slovénie; r) 65000 EUR pour la Slovaquie; s) 25000 EUR pour la Finlande; t) 530000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 13
1 Les programmes d’éradication de la tremblante présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
2 La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d’éradication, jusqu’à concurrence de 50 EUR par tête, et à 100 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de: a) 100000 EUR pour la Belgique; b) 105000 EUR pour la République tchèque; c) 5000 EUR pour le Danemark; d) 1105000 EUR pour l’Allemagne; e) 6000 EUR pour l’Estonie; f) 1060000 EUR pour la Grèce; g) 12790000 EUR pour l’Espagne; h) 4690000 EUR pour la France; i) 705000 EUR pour l’Irlande; j) 530000 EUR pour l’Italie; k) 5215000 EUR pour Chypre; l) 10000 EUR pour la Lettonie; m) 5000 EUR pour la Lituanie; n) 35000 EUR pour le Luxembourg; o) 50000 EUR pour la Hongrie; p) 685000 EUR pour les Pays-Bas; q) 15000 EUR pour l’Autriche; r) 865000 EUR pour le Portugal; s) 160000 EUR pour la Slovénie; t) 250000 EUR pour la Slovaquie; u) 6000 EUR pour la Finlande; v) 6000 EUR pour la Suède; w) 5740000 EUR pour le Royaume-Uni.
Article 14
1 Pour les programmes visés aux articles 2 à 5, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l’abattage des animaux sont remboursés jusqu’à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2 Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d’indemnités est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus dans l’État membre concerné avec: a) pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête; b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête.
3 Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d’indemnité est fixé à 1000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
Article 15
Les dépenses présentées par l’État membre pour l’obtention d’une aide financière de la Communauté s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 16
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.
Article 17
1 L’aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 13 est accordée sous réserve que leur mise en œuvre s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et conformément aux conditions exposées ci-dessous aux points a) à h): a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l’État membre concerné au 1er janvier 2006; b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2006 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; c) pour les programmes visés aux articles 1er à 10, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l’expiration de la période d’exécution de référence dudit rapport; d) pour les programmes visés aux articles 11 à 13, un rapport relatif à l’état d’avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses engagées par l’État membre est transmis chaque mois à la Commission; ce rapport est transmis dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport; e) un rapport final sur l’exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l’État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 est transmis pour le 1er juin 2007 au plus tard; f) le détail des frais payés par les États membres visés au point d) est communiqué sous forme de fichier informatique à l’aide du tableau présenté en annexe; g) l’exécution du programme s’effectue de manière efficace; h) aucune autre participation communautaire n’a été ou ne sera demandée pour ces mesures.
2 Au cas où l’État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduirait l’aide communautaire en proportion de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
Article 18
La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2006.
Article 19
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions