Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines données avec Interpol
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Article premier Objet
L’objet de la présente position commune est de prévenir et de combattre la criminalité grave et organisée, y compris le terrorisme, en faisant en sorte que les États membres prennent les mesures nécessaires pour améliorer la coopération entre leurs services répressifs compétents ainsi qu’entre ces services et leurs homologues des pays tiers par l’échange de données relatives aux passeports avec Interpol.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente position commune, on entend par: 1) «données relatives aux passeports», les données qui concernent des passeports délivrés et vierges volés, égarés ou détournés et qui ont été mises en forme en vue d’être intégrées dans un système d’information spécifique. Les données relatives aux passeports qui seront échangées en utilisant la base de données d’Interpol comprendront uniquement le numéro du passeport, le pays de délivrance et le type de document; 2) «base de données d’Interpol», le système de recherche automatique de la base de données sur les documents de voyage volés gérée par l’Organisation internationale de police criminelle — Interpol; 3) «base de données nationale appropriée», la ou les bases de données des autorités policières ou judiciaires d’un État membre contenant des données sur les passeports délivrés et vierges qui ont été volés, égarés ou détournés.
Article 3 Action en commun
1 Les services répressifs compétents des États membres échangent toutes les données existantes et futures relatives aux passeports avec Interpol. Ils les partagent uniquement avec les autres membres d’Interpol qui assurent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Il y a lieu également de s’assurer du respect des libertés et des droits fondamentaux relatifs au traitement automatique des données à caractère personnel. Les États membres peuvent décider de ne partager leurs données qu’avec les autres membres d’Interpol qui se sont engagés à transférer au moins les mêmes données.
2 Sous réserve des exigences définies au paragraphe 1, chaque État membre peut arrêter avec Interpol les modalités d’échange de l’ensemble des données relatives aux passeports actuellement en sa possession avec Interpol. Ces données figurent dans la base de données nationale appropriée ou dans le SIS si l’État membre y participe.
3 Immédiatement après la saisie des données dans la base de données nationale appropriée ou dans le SIS, s’il y participe, chaque État membre s’assure de l’échange de ces données avec Interpol.
4 Les États membres font en sorte que leurs services répressifs compétents interrogent la base de données d’Interpol pour les besoins de la présente position commune chaque fois que cela s’avère nécessaire pour l’accomplissement de leur mission. Ils s’assurent de la mise en place, dans les délais les plus brefs et en décembre 2005 au plus tard, des infrastructures requises pour faciliter la consultation des données.
5 L’échange de données à caractère personnel au titre de l’obligation définie dans la présente position commune a lieu pour les besoins prévus à l’article 1er, d’un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans le pays membre d’Interpol concerné et du respect des libertés et des droits fondamentaux relatifs au traitement automatique de ces données. À cette fin, les États membres s’assurent que l’échange et le partage des données ont lieu dans des conditions appropriées et selon les exigences susmentionnées.
6 Si la consultation de la base de données d’Interpol donne lieu à une identification positive, chaque État membre fait en sorte que son autorité compétente prenne des mesures conformes à sa législation nationale, en vérifiant par exemple, le cas échéant, l’exactitude des données avec le pays qui les a introduites.
Article 4 Suivi et évaluation
Sur la base d’informations fournies par les États membres, la Commission présente un rapport au Conseil sur l’application de la présente position commune, en décembre 2005 au plus tard. Le Conseil évalue dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente position commune et prend les mesures qui s’imposent.
Article 5 Prise d’effet
La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 6 Publication
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
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