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Seqlense EUR-Lex

Position commune 2005/792/PESC du Conseil du 14 novembre 2005 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan

CELEX
32005E0792
Document type
COMPOS
Sector
Legislation
Date of document
2005-11-14
In force since
2005-11-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Sont interdits la vente et la fourniture à l’Ouzbékistan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

2 La vente et la fourniture à l’Ouzbékistan, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, énumérés dans l’annexe I, sont interdits.

3 Il est interdit: i) de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services liés aux activités militaires, ainsi qu’à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ou aux équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, entité ou organisme se trouvant sur le territoire de l’Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ii) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, ou en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Ouzbékistan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Article 2

1 L’article 1er ne s’applique pas: i) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies; ii) à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et d’équipements visés à l’article 1er destinés aux forces déployées en Ouzbékistan par les contributeurs à la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et à «l’Opération Liberté immuable»; iii) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection; iv) à la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec les équipements visés aux points i), ii) et iii), à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente concernée.

2 L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Ouzbékistan pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 3

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes énumérées dans l’annexe II qui sont directement responsables de l’usage aveugle et disproportionné qui a été fait de la force à Andijan et de l’entrave à l’ouverture d’une enquête indépendante.

2 Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.

3 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: i) en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale; ii) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; iii) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou iv) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4 Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5 Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

6 Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Ouzbékistan.

7 Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation sera réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

8 Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 4

Aucune réunion technique programmée conformément à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part , n’a lieu.

Article 5

La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Article 6

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 7

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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