Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Directive 93/6/CEE
À l'article 7, paragraphe 9, troisième phrase, de la directive 93/6/CEE, les termes «ainsi qu'au comité consultatif bancaire» sont supprimés.
Article 2 Directive 94/19/CE
À l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 94/19/CE, les termes «comité consultatif bancaire» sont remplacés par les termes «comité bancaire européen».
Article 4 Agrément
Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Ils en fixent les conditions, sous réserve des articles 5 à 9, et les notifient à la Commission.»
Article 29 bis
1 Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres: a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers; b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale.
2 Lorsque l'agrément visé au paragraphe 1, point a), est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission.»
Article 5 Directive 91/675/CEE
1 dans le titre, les termes «comité des assurances» sont remplacés par les termes «comité européen des assurances et des pensions professionnelles»;
Article premier
1 La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (ci‐après dénommé “comité”).
2 Le président du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission prend part aux réunions du comité en tant qu'observateur.
3 Le comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions.
4 Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.
Article 2
1 Lorsque des actes adoptés dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non-vie), de la réassurance et des pensions professionnelles confèrent à la Commission des compétences d'exécution des règles qu'ils établissent, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
2 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6 Directive 92/49/CEE
À l'article 40, paragraphe 10, première phrase, de la directive 92/49/CEE, les termes «soumet au comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE un rapport récapitulant le nombre et le type» sont remplacés par les termes «informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles du nombre et du type».
Article 7 Directive 98/78/CE
1 à l'article 10 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité européen des assurances et des pensions professionnelles, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»
2 à l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure.»
Article 58 Informations à communiquer à la Commission par les États membres
Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres États membres: a) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un pays tiers; b) de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de cette dernière entreprise sa filiale. Lorsque l'agrément visé au point a) est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission et aux autres autorités compétentes.»
Article 53 bis
Les modifications techniques à apporter à la présente directive dans les domaines indiqués ci-après sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 53 ter, paragraphe 2: a) clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté; b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.»
Article 53 ter
1 La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission , ci-après dénommé “comité”.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 109
1 En vue de l'adaptation, en fonction des exigences de la situation économique, du montant minimal de capitalisation boursière prévisible fixé à l'article 43, paragraphe 1, la Commission soumet au comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission un projet de mesures à prendre.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11 Directive 2002/87/CE
À l'article 19 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sans préjudice de l'article 300, paragraphes 1 et 2, du traité, la Commission, assistée du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»
Article 12 Mesures d'exécution
1 Les mesures d'exécution arrêtées conformément à la procédure visée aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, ne peuvent pas modifier les dispositions essentielles des directives.
2 La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Si les conditions fixées en vertu du traité quant à l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission sont modifiées, la Commission réexamine la présente directive et, le cas échéant, propose des amendements. En tout état de cause, un tel réexamen intervient pour le 31 décembre 2007 au plus tard.
Article 13 Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 mai 2005. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 14 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 15 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions