Directive 2005/31/CE de la Commission du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères de performance de la méthode d’analyse des objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
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Article 2 bis
1 Aux différents stades de leur commercialisation jusque et y compris la vente au consommateur final, les objets céramiques non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil . Cette déclaration est émise par le fabricant ou par un vendeur établi dans la Communauté et contient les informations mentionnées à l’annexe III de la présente directive.
2 La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de cession de plomb et de cadmium fixées à l’article 2 est mise, sur demande, à la disposition des autorités nationales compétentes par le fabricant ou l’importateur dans la Communauté. Cette documentation contient les résultats de l’analyse effectuée, décrit les conditions d’essai et indique le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé à l’opération.
Article 2
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2006, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions de manière à: a) permettre le commerce et l’utilisation des objets céramiques conformes à la présente directive à compter du 20 mai 2006; b) interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté d’objets céramiques non conformes à la présente directive à compter du 20 mai 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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