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Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32005L0065
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2005-10-26
In force since
2005-12-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le principal objectif de la présente directive est d'instaurer des mesures communautaires visant à améliorer la sûreté des ports face à des menaces d'atteinte à la sûreté. La présente directive veille également à ce que les mesures de sûreté prises en application du règlement (CE) no 725/2004 bénéficient du renforcement de la sûreté dans les ports.

2 Les mesures visées au paragraphe 1 consistent en: a) des règles de base communes concernant les mesures de sûreté portuaire; b) un mécanisme de mise en œuvre de ces règles; c) des mécanismes appropriés pour le suivi de conformité.

Article 2 Champ d'application

1 La présente directive établit des mesures de sûreté qui doivent être respectées dans les ports. Les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive aux zones liées aux ports.

2 Les mesures établies par la présente directive s'appliquent à tous les ports situés sur le territoire des États membres, qui abritent une ou plusieurs installations portuaires faisant l'objet d'un plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé en vertu du règlement (CE) no 725/2004. La présente directive ne s'applique pas aux installations militaires dans les ports.

3 Les États membres définissent le périmètre de chaque port aux fins de la présente directive, en prenant dûment en compte les informations résultant de l'évaluation de la sûreté portuaire.

4 Lorsque le périmètre de l'installation portuaire au sens du règlement (CE) no 725/2004 a été défini par un État membre comme englobant effectivement le port, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 725/2004 priment celles de la présente directive.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «port»: toute étendue déterminée de terre et d'eau, dont le périmètre est défini par les États membres dans lequel le port est situé, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial; 2. «interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire; 3. «installation portuaire»: un emplacement où a lieu l'interface navire/port; elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas; 4. «point de contact pour la sûreté portuaire»: l'organisme désigné par chaque État membre pour servir de correspondant pour la Commission et les autres États membres et pour faciliter l'application des mesures de sûreté portuaire prévues par la présente directive, ainsi que le suivi et l'information relatifs à ces mesures; 5. «autorité de sûreté portuaire»: l'autorité responsable des questions de sûreté dans un port donné.

Article 4 Coordination avec les mesures prises en application du règlement (CE) no 725/2004

Les États membres veillent à ce que les mesures de sûreté portuaire instaurées par la présente directive soient étroitement coordonnées avec les mesures prises en application du règlement (CE) no 725/2004.

Article 5 Autorité de sûreté portuaire

1 Les États membres désignent une autorité de sûreté portuaire pour chaque port soumis à la présente directive. Une autorité de sûreté portuaire peut être désignée pour plusieurs ports.

2 L'autorité de sûreté portuaire est chargée de préparer et de mettre en œuvre des plans de sûreté portuaire fondés sur les résultats des évaluations de la sûreté portuaire.

3 Les États membres peuvent désigner une «autorité compétente en matière de sûreté maritime» au sens du règlement (CE) no 725/2004 en tant qu'autorité de sûreté portuaire.

Article 6 Évaluation de la sûreté portuaire

1 Les États membres veillent à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour les ports soumis à la présente directive. Ces évaluations prennent dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que, lorsque les autorités compétentes de l'État membre le jugent opportun, des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tiennent compte des évaluations des installations portuaires à l'intérieur de leur périmètre, auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) no 725/2004.

2 Chaque évaluation de la sûreté portuaire est réalisée en tenant compte au minimum des exigences prévues par l'annexe I.

3 Les évaluations de la sûreté portuaire peuvent être effectuées par un organisme de sûreté reconnu, au sens de l'article 11.

4 Les évaluations de la sûreté portuaire sont approuvées par l'État membre concerné.

Article 7 Plan de sûreté portuaire

1 Compte tenu des résultats des évaluations de la sûreté portuaire, les États membres veillent à ce que des plans de sûreté portuaire soient élaborés, appliqués et mis à jour. Les plans de sûreté portuaire prennent dûment en considération les particularités des différentes parties du port et intègrent les plans de sûreté établis en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans leur périmètre.

2 Les plans de sûreté portuaire déterminent, pour chacun des niveaux de sûreté visés à l'article 8: a) les procédures à suivre; b) les mesures à mettre en place; c) les actions à mener.

3 Chaque plan de sûreté portuaire est établi en tenant compte au minimum des exigences spécifiques de l'annexe II. Le cas échéant et dans la mesure appropriée, le plan de sûreté portuaire inclut notamment des mesures de sûreté à appliquer aux passagers et aux véhicules devant être embarqués sur des navires de mer qui transportent des passagers et des véhicules. Dans le cas de services de transport maritime international, les États membres concernés coopèrent à l'évaluation de la sûreté.

4 Les plans de sûreté portuaire peuvent être élaborés par un organisme de sûreté reconnu au sens de l'article 11.

5 Les plans de sûreté portuaire sont approuvés par l'État membre concerné avant leur mise en œuvre.

6 Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire fasse l'objet d'un suivi. Ce suivi est coordonné avec les autres activités de contrôle exercées dans le port.

7 Les États membres veillent à ce que des exercices appropriés soient assurés, en tenant compte des exigences fondamentales en matière d'exercices de formation à la sûreté énumérées à l'annexe III.

Article 8 Niveaux de sûreté

1 Les États membres instaurent un système de sûreté à plusieurs niveaux applicable aux ports ou aux différentes parties des ports.

2 Il y a trois niveaux de sûreté, tels que définis dans le règlement (CE) no 725/2004: le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence, le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incidents de sûreté, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

3 Les États membres déterminent les niveaux de sûreté applicables à chaque port ou à chaque partie d'un port. À chaque niveau de sûreté, un État membre peut décider que des mesures de sûreté différentes s'imposent dans différentes parties du port, compte tenu des résultats de l'évaluation de la sûreté portuaire.

4 Les États membres communiquent à la personne appropriée ou aux personnes appropriées le niveau de sûreté en vigueur pour chaque port ou partie d'un port, ainsi que tout changement apporté à ce dispositif.

Article 9 Agent de sûreté portuaire

1 Les États membres accréditent un agent de sûreté portuaire dans chaque port. Dans la mesure du possible, chaque port dispose d'un agent de sûreté portuaire différent mais, le cas échéant, les ports peuvent avoir un agent de sûreté commun.

2 Les agents de sûreté portuaire servent de correspondant pour les questions relatives à la sûreté portuaire.

3 Lorsque l'agent de sûreté portuaire n'est pas le même que le ou les agent(s) de sûreté de la ou les installation(s) portuaire(s) désigné(s) en vertu du règlement (CE) no 725/2004, une étroite collaboration est assurée entre eux.

Article 10 Réexamens

1 Les États membres veillent à ce que les évaluations de la sûreté portuaire et les plans de sûreté portuaire soient réexaminés en tant que de besoin. Ces documents sont réexaminés au moins une fois tous les cinq ans.

2 Le champ du réexamen est celui des articles 6 ou 7, le cas échéant.

Article 11 Organisme de sûreté reconnu

Les États membres peuvent désigner des organismes de sûreté reconnus aux fins prévues par la présente directive. Les organismes de sûreté reconnus remplissent les conditions figurant à l'annexe IV.

Article 12 Point de contact pour la sûreté portuaire

Les États membres désignent un point de contact pour les aspects relatifs à la sûreté portuaire. Ce point de contact peut être celui désigné en vertu du règlement (CE) no 725/2004. Le point de contact pour la sûreté portuaire communique à la Commission la liste des ports concernés par la présente directive et l'informe de toute modification apportée à cette liste.

Article 13 Mise en œuvre et contrôle de conformité

1 Les États membres mettent en place un système permettant d'exercer une surveillance appropriée et régulière des plans de sûreté portuaire et de leur mise en œuvre.

2 La Commission suit, en coopération avec les points de contact visés à l'article 12, l'application de la présente directive par les États membres.

3 Ce suivi est effectué simultanément avec les inspections prévues à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.

Article 14 Adaptations

Les annexes I à IV peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, sans élargir le champ d'application de la présente directive.

Article 15 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 725/2004.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16 Confidentialité et diffusion des informations

1 Pour l'application de la présente directive, la Commission prend, conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom , des mesures adéquates destinées à protéger les informations soumises à l'obligation de confidentialité auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres prennent des mesures équivalentes en conformité avec les législations nationales applicables.

2 Tout membre du personnel procédant à des inspections de sûreté ou traitant des informations confidentielles dans le cadre de la présente directive doit être soumis à une évaluation adéquate de son niveau en matière de sûreté par l'État membre dont il est ressortissant.

Article 17 Sanctions

Les États membres veillent à l'instauration de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.

Article 18 Mise en œuvre

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juin 2007. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 19 Rapport d'évaluation

Au plus tard le 15 décembre 2008, et ensuite tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation fondé, entre autres, sur les informations fournies conformément à l'article 13. Dans ce rapport, la Commission évalue le respect de la présente directive par les États membres et l'efficacité des mesures prises. Si nécessaire, elle soumet des propositions pour des mesures supplémentaires.

Article 20 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 21 Destinataires

Les États membres qui possèdent des ports tels que visés à l'article 2, paragraphe 2, sont destinataires de la présente directive.

Relations

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