Statuts de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, instituée auprès de la Commission des Communautés européennes (Adoptés par la commission administrative lors de sa session des 13 et 14 octobre 2004)
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Article 1er
La commission administrative est un organisme spécialisé de la Commission des Communautés européennes et a le même siège que celle-ci.
Article 2
1 En cas d'empêchement, chaque membre titulaire de la commission administrative est remplacé par le suppléant qui a été désigné à cet effet par son gouvernement.
2 Les suppléants peuvent accompagner les membres titulaires aux sessions de la commission administrative.
3 Le membre titulaire peut se faire accompagner, en outre, d'un ou de plusieurs conseillers techniques, si les matières à traiter ou les mesures à prendre sur le plan national le requièrent.
4 Chaque délégation ne peut, en règle générale, comporter plus de quatre personnes.
5 Le représentant de la Commission des Communautés européennes peut être accompagné de son suppléant. Peuvent également assister aux sessions, un représentant du service juridique et, si une question à traiter le rend opportun, un représentant d'un autre service de la Commission des Communautés européennes.
6 Le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les réunions de celle-ci et de ses groupes de travail, accompagné par des membres du secrétariat qu'il désigne. En cas d'empêchement, il est remplacé par le ou les membres du secrétariat qu'il désigne.
Article 3
1 La présidence de la commission administrative est exercée par celui des membres qui appartient à l'État dont le représentant au Conseil de l'Union européenne assume, pour la même période, la présidence de celui-ci conformément à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne. Le président représente la commission administrative au sein du comité consultatif prévu à l'article 82 du règlement (CEE) no 1408/71 et en toute autre circonstance.
2 En cas d'empêchement du président en exercice, la présidence est assurée par le suppléant.
3 Lorsqu'un membre de la commission administrative exerce les fonctions de président, le suppléant peut voter à la place du président.
4 La commission administrative se réunit sur convocation, envoyée au moins dix jours avant la session, par le secrétaire général, en accord avec le président, aux membres et aux personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, ci-dessus.
5 Le président signe les documents émanant de la commission administrative.
6 Le président peut donner au secrétaire général de la commission administrative toute instruction pour la tenue des réunions et l'exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission administrative.
Article 4
1 La commission administrative peut constituer des groupes de travail et d'étude de problèmes particuliers. Peuvent assister aux réunions de ces groupes, les personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, ci-dessus.
2 Les groupes de travail et groupes d'étude sont présidés par une personne désignée par le président de la commission administrative en accord avec le représentant de la Commission des Communautés européennes.
3 Le président du groupe de travail est convoqué à la session de la commission administrative au cours de laquelle le rapport du groupe est examiné.
4 La commission administrative, lors de la création d'un groupe de travail, peut lui confier le mandat de mener à bien ses tâches de façon à ce que ses résultats puissent être acceptés par la commission administrative sans autre forme de délibérations.
5 La commission administrative peut constituer des groupes ad hoc composés d'un nombre limité de personnes chargées de préparer et de lui présenter, pour adoption, des propositions relatives à des questions spécifiques. La commission administrative détermine, pour chaque groupe ad hoc, le rapporteur, les tâches à exécuter et le délai dans lequel le groupe doit présenter les résultats de ses travaux à la commission administrative.
Article 5
1 La commission administrative se réunit au moins quatre fois par an.
2 Chaque année, l'une des sessions est consacrée notamment à l'examen de la situation des créances visée à l'article 101, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, en présence du président en exercice de la Commission des comptes, lequel fait en même temps rapport à la commission administrative, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point b, du règlement (CEE) no 574/72.
3 La commission administrative doit être réunie en session extraordinaire si cinq membres au moins ou le représentant de la Commission des Communautés européennes en font la demande. La demande doit préciser l'objet de la réunion.
4 La commission administrative peut exceptionnellement tenir ses sessions en dehors de son siège, dans l'un des États membres de l'Union européenne ou dans les locaux d'un organisme international.
Article 6
1 L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le secrétaire général, en accord avec le président et le représentant de la Commission des Communautés européennes. Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétaire général peut, avant de proposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis par écrit sur cette question. L'ordre du jour provisoire est adressé aux membres et aux personnes mentionnées à l'article 2, paragraphe 5 ci-dessus, au moins dix jours avant le début de la session. La documentation y afférente doit leur être envoyée dès que possible.
2 L'ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels une demande d'inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins vingt jours avant le début de la session.
3 L'ordre du jour est arrêté par la commission administrative au début de chaque session. L'unanimité de la commission administrative est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire.
4 Sous réserve d'un délai différent, expressément fixé par la commission administrative, les notes demandées aux délégations doivent être transmises au secrétariat dans un délai ne pouvant dépasser deux mois. Si, au terme de cette période, toutes les notes ne sont pas parvenues au secrétariat, la question concernée est obligatoirement discutée à la première session de la commission administrative suivant l'expiration du délai.
5 Les membres de la commission administrative ainsi que le représentant de la Commission européenne ont le droit de soumettre à la commission administrative des questions spécifiques sur l'interprétation des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 lorsque des interprétations différentes entre les États membres ou l'un ou plusieurs des États membres et la Commission européenne pourraient être préjudiciables aux droits des personnes. Chaque question est examinée lors de la première session suivant sa soumission conformément aux dispositions du paragraphe 2. Le procès-verbal de la session rapporte l'opinion des États membres et du représentant de la Commission européenne sur les questions soumises.
Article 7
1 Sous réserve des dispositions de l'article 8, une décision ne peut être adoptée valablement que si elle est votée par vingt membres ou leurs suppléants.
2 La commission administrative peut décider d'adopter une décision par procédure écrite. À cette fin, le président communique le texte à adopter aux membres de la commission administrative. Un délai leur est fixé pour faire connaître leur réponse en indiquant s'ils acceptent ou rejettent le texte proposé. L'absence de réponse est considérée comme une abstention. Le président, à l'expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.
3 Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission administrative propose un amendement du texte, le président: (a) relance la procédure écrite en communiquant aux membres l'amendement proposé, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, ou (b) annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la session suivante, en fonction de la procédure que le président juge appropriée en la matière.
4 La procédure écrite est annulée lorsqu'un membre de la commission administrative, avant l'expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d'une session de la commission administrative. La question est alors examinée lors de la session suivante de la commission administrative.
Article 8
1 Les décisions sont prises soit à l'unanimité des membres composant la commission administrative, soit à l'unanimité des membres présents, soit par le vote positif d'au moins vingt membres de la commission administrative.
2 Requièrent l'unanimité des membres composant la commission administrative, les décisions qui concernent: (a) l'interprétation des règlements et qui sont prises en application de l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71; (b) la révision des statuts.
3 Requièrent l'unanimité des membres présents, les décisions relatives: (a) à l'application de l'article 81, point e), du règlement (CEE) no 1408/71 et des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72; (b) aux propositions de révision des règlements.
4 Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus, lorsque celles-ci recueillent au moins vingt votes positifs.
5 En cas d'application de la procédure écrite mentionnée à l'article 7, les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus, pour autant que celles-ci recueillent au moins vingt votes positifs.
Article 9
1 Tout membre présent lorsqu'une proposition est mise aux voix, qui s'abstient lors du vote, est invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître, s'il le désire, les motifs de son abstention.
2 Lorsque la majorité des membres présents s'est abstenue, la proposition soumise au vote est réputée n'avoir pas été prise en considération.
Article 10
1 Les décisions prises en application de l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 doivent être motivées et publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sauf avis contraire de la majorité des membres de la commission administrative.
2 Le secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que ces décisions soient publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
3 Les membres de la commission administrative veillent à ce que des instructions appropriées soient données au niveau national pour assurer la bonne application des décisions publiées et non publiées de la commission administrative.
4 Un original des décisions de la commission administrative, rédigées dans les langues de la Communauté et signées par le président, est conservé aux archives du secrétariat.
5 Les décisions sont applicables à la date qu'elles fixent ou, à défaut, à partir du premier jour du deuxième mois suivant leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11
1 Chaque session fait l'objet d'un procès-verbal à approuver, en principe, lors de la session suivante. Les membres n'ayant pas reçu le procès-verbal dans leur langue peuvent réserver leur approbation définitive jusqu'à réception du procès-verbal dans cette langue.
2 Les décisions revêtant une urgence particulière peuvent faire l'objet, au cours de la session même pendant laquelle elles sont prises, d'une déclaration faisant état de leur adoption définitive.
Article 12
Chaque nouvelle présidence présente son programme de travail accompagné de plans de mise en œuvre.
Article 13
La commission administrative rédige périodiquement un rapport général sur ses activités et la mise en œuvre des règlements concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Ce rapport est présenté au comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, institué en vertu de l'article 82 du règlement (CEE) no 1408/71.
Article 14
Si les dispositions des présents statuts exigent une interprétation, celle-ci est donnée par la Cour de justice, conformément à l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
Article 15
Les langues utilisées au sein de la commission administrative sont les langues officielles des institutions communautaires, telles que définies en vertu de l'article 290 du traité instituant la Communauté européenne.
Article 16
Un code de conduite visant à améliorer l'efficacité de la préparation et de la conduite des sessions de la commission administrative est annexé aux statuts.
Article 17
Les présents statuts sont communiqués au membre de la Commission des Communautés européennes responsable de l'emploi et des affaires sociales, et complétés par un échange de lettres entre celui-ci et le président de la commission administrative. Les statuts et l'échange de lettres, qui entrent en vigueur trois jours après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne, se substituent aux documents analogues publiés au Journal officiel des Communautés européennes du 29 juin 1995.
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