2005/684/CE, Euratom: Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/684/CE, Euratom)
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Article premier
Le présent statut définit les dispositions et les conditions générales régissant l'exercice des fonctions des députés au Parlement européen.
Article 2
1 Les députés sont libres et indépendants.
2 Les accords relatifs à une démission du mandat avant l'expiration ou à la fin d'une législature sont nuls et non avenus.
Article 3
1 Les députés votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
2 Les accords relatifs aux modalités d'exercice du mandat sont nuls et non avenus.
Article 4
Les documents et les enregistrements électroniques qu'un député a reçus, rédigés ou envoyés ne sont pas assimilés à des documents du Parlement à moins qu'ils n'aient été déposés conformément au règlement.
Article 5
1 Tout député a le droit de présenter, dans le cadre du droit d'initiative du Parlement, une proposition d'acte communautaire.
2 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit dans son règlement.
Article 6
1 Les députés ont le droit de consulter tous les dossiers que détient le Parlement.
2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dossiers ni aux décomptes personnels.
3 Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des actes de l'Union européenne et des accords conclus par les institutions au sujet de l'accès aux documents.
4 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
Article 7
1 Les documents du Parlement sont traduits dans toutes les langues officielles.
2 Les interventions orales font l'objet d'interprétations simultanées dans toutes les autres langues officielles.
3 Le Parlement fixe les conditions pour la mise en œuvre du présent article.
Article 8
1 Les députés peuvent s'organiser en groupes politiques.
2 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit dans son règlement.
Article 9
1 Les députés ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance.
2 À l'issue de leur mandat, ils ont droit à une indemnité transitoire et à une pension.
3 Les accords relatifs à l'utilisation de l'indemnité, de l'indemnité transitoire et de la pension à des fins autres que privées sont nuls et non avenus.
4 Les ayants droit des députés ou des anciens députés décédés ont droit à une pension de survie.
Article 10
L'indemnité est égale à 38,5 % du traitement de base d'un juge de la Cour de justice des Communautés européennes.
Article 11
L'indemnité qu'un député perçoit au titre de l'exercice d'un mandat dans un autre parlement est défalquée de l'indemnité.
Article 12
1 L'indemnité prévue à l'article 9 est soumise à l'impôt au profit des Communautés aux mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
2 Les abattements pour frais professionnels et personnels et de caractère familial ou social prévus à l'article 3, paragraphes 2 à 4, du règlement (CEE, CECA, Euratom) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes ne sont pas applicables.
3 Le paragraphe 1 ne préjuge pas du pouvoir des États membres de soumettre cette indemnité aux dispositions du droit fiscal national, à condition que toute double imposition soit évitée.
4 Les États membres ont le droit de prendre l'indemnité en considération pour la fixation du taux d'imposition appliqué à d'autres revenus.
5 Le présent article s'applique également à l'indemnité transitoire ainsi qu'aux pensions d'ancienneté, d'invalidité et de survie versées conformément aux articles 13, 14, 15 et 17.
6 Les prestations visées aux articles 18, 19 et 20 et les cotisations au fonds de pension visé à l'article 27 ne sont soumises à aucun impôt.
Article 13
1 À l'issue de leur mandat, les députés ont droit à une indemnité transitoire équivalente à l'indemnité visée à l'article 10.
2 Ce droit correspond à un mois par année d'exercice du mandat, avec cependant un minimum de six mois et un maximum de vingt‐quatre mois.
3 Ce droit n'existe pas dans le cas où le député est investi d'un mandat dans un autre parlement ou s'il exerce une fonction publique.
4 En cas de décès, l'indemnité transitoire est versée pour la dernière fois dans le mois au cours duquel l'ancien député est décédé.
Article 14
1 À l'âge de soixante-trois ans révolus, les anciens députés ont droit à une pension d'ancienneté.
2 La pension d'ancienneté s'élève pour chaque année complète d'exercice du mandat à 3,5 % de l'indemnité visée à l'article 10 et pour chaque mois complet supplémentaire à un douzième, sans toutefois dépasser au total 70 %.
3 Le droit à la pension d'ancienneté existe indépendamment de toute autre pension.
4 L'article 11 s'applique mutatis mutandis.
Article 15
1 En cas d'invalidité survenant en cours de mandat, les députés ont droit à une pension.
2 L'article 14, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension s'élève cependant à au moins 35 % de l'indemnité visée à l'article 10.
3 Ce droit à pension prend naissance avec la cessation du mandat.
4 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
5 L'article 11 s'applique mutatis mutandis.
Article 16
Lorsqu'il a droit simultanément au versement de l'indemnité transitoire visée à l'article 13 et au versement de la pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, l'ancien député se voit appliquer le régime pour lequel il se décide.
Article 17
1 En cas de décès d'un député ou d'un ancien député qui avait droit ou était en train d'acquérir, lors de son décès, le droit à une pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, le conjoint et les enfants à charge ont droit à une pension.
2 Le montant total de la pension ne peut pas être supérieur à la pension d'ancienneté à laquelle le député aurait eu droit à la fin de la législature ou à laquelle l'ancien député avait ou aurait eu droit.
3 Le conjoint survivant perçoit 60 % du montant mentionné au paragraphe 2, mais au moins 30 % de l'indemnité visée à l'article 10. Ce droit n'est pas affecté en cas de remariage. Ce droit n'existe pas lorsque les circonstances du cas d'espèce ne laissent subsister aucun doute raisonnable quant au fait que le mariage a été contracté aux seules fins d'obtention de la pension.
4 Un enfant à charge perçoit 20 % du montant visé au paragraphe 2.
5 Le cas échéant, le montant maximal de la pension à verser est partagé entre le conjoint et les enfants à raison des pourcentages prévus aux paragraphes 3 et 4.
6 La pension est versée à partir du premier jour du mois suivant le décès.
7 En cas de décès du conjoint, le droit de celui‐ci s'éteint à la fin du mois au cours duquel le décès a eu lieu.
8 Le droit d'un enfant s'éteint à la fin du mois au cours duquel celui‐ci atteint sa vingt et unième année. Il est cependant maintenu pour la durée de la formation, mais s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint sa vingt‐cinquième année. Il persiste tant que l'enfant est incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, de subvenir à ses besoins.
9 Les partenaires liés par une communauté de vie reconnue dans les États membres sont assimilés à des époux.
10 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
Article 18
1 Les députés et les anciens députés qui perçoivent une pension, ainsi que les ayants droit auxquels est due une pension de survie, ont droit au remboursement de deux tiers des frais de maladie, des frais liés à la grossesse ou des frais liés à la naissance d'un enfant.
2 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
Article 19
1 Les députés ont droit à une couverture d'assurance destinée à couvrir les risques liés à l'exercice de leur mandat.
2 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit. Un tiers des primes d'assurance dues est à la charge des députés.
Article 20
1 Les députés ont droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l'exercice de leur mandat.
2 Pour les voyages à destination et en provenance des lieux de travail et autres missions, le Parlement rembourse les frais effectivement encourus.
3 Le remboursement des autres frais généraux liés au mandat peut être effectué au moyen d'un forfait.
4 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
5 L'article 9, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.
Article 21
1 Les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils ont librement choisis.
2 Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l'emploi de ces collaborateurs.
3 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
Article 22
1 Les députés ont le droit d'utiliser les équipements de bureau et de communication ainsi que les véhicules officiels du Parlement.
2 Le Parlement fixe les conditions d'exercice de ce droit.
Article 23
1 Tous les paiements sont à la charge du budget de l'Union européenne.
2 Les paiements dus en application des articles 10, 13, 14, 15 et 17 sont effectués mensuellement en euros ou — au choix du député — dans la monnaie de l'État membre où celui‐ci est domicilié. Le Parlement fixe les conditions des paiements.
Article 24
Les décisions relatives à la mise en œuvre du présent statut entrent en vigueur après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 25
1 Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l'entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s'agissant de l'indemnité, de l'indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel.
2 Ces versements sont à la charge du budget de l'État membre.
Article 26
1 Les députés qui souhaitent continuer, en vertu de l'article 25, paragraphe 1, à adhérer au régime national actuel communiquent cette décision par écrit au président du Parlement européen dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent statut.
2 Cette décision est définitive et irrévocable.
3 Si cette communication n'a pas été faite dans le délai imparti, les dispositions du présent statut sont d'application.
Article 27
1 Le fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l'entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d'acquérir des droits dans ce fonds.
2 Les droits acquis ou en cours d'acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l'acquisition de nouveaux droits.
3 Les députés qui perçoivent l'indemnité visée à l'article 10 ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.
4 Les députés élus pour la première fois au Parlement après l'entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.
5 L'article 9, paragraphe 3, et l'article 14, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis.
Article 28
1 Tout droit à pension qu'un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l'application du présent statut est entièrement maintenu.
2 Lorsque, en vertu des régimes nationaux, la durée d'exercice de mandats au Parlement européen ou dans un parlement national ne suffit pas pour ouvrir droit à pension, ces périodes sont prises en compte dans le calcul de la pension au titre du présent statut. Le Parlement peut conclure, avec les services compétents des États membres, des accords sur le transfert des droits acquis.
Article 29
1 Chaque État membre peut, pour les députés qui sont élus en son sein, arrêter une réglementation dérogatoire aux dispositions du présent statut en matière d'indemnité, d'indemnité transitoire, de pension d'ancienneté, d'invalidité et de survie, applicable durant une période de transition qui ne peut dépasser la durée de deux législatures du Parlement européen.
2 Cette réglementation place les députés au moins à égalité avec les députés des parlements nationaux respectifs.
3 Les divers paiements sont à la charge du budget des États membres respectifs.
4 Les droits des députés au titre des articles 18 à 22 du présent statut ne sont pas affectés par une telle réglementation.
Article 30
Le présent statut entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen qui débute en 2009.
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