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Règlement (CE) n° 117/2005 de la Commission du 26 janvier 2005 établissant la surveillance communautaire des importations de certains produits du secteur de la chaussure originaires de certains pays tiers

CELEX
32005R0117
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-01-26
In force since
2005-02-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La mise en libre pratique dans la Communauté de certains produits du secteur de la chaussure originaires de la République populaire de Chine énumérés à l'annexe I est subordonnée à la surveillance communautaire préalable, conformément au règlement (CE) no 3285/94.

Article 2

1 La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités compétentes d'un État membre.

2 Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

3 Un document de surveillance délivré par une des autorités énumérées à l'annexe II est valable dans toute la Communauté.

4 Le document de surveillance doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 3285/94. La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le numéro d'identification éventuellement utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA; b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; d) la description exacte des marchandises, en précisant: i) leur désignation commerciale; ii) le ou les codes TARIC; iii) le pays d'origine (à savoir, la République populaire de Chine); iv) le pays de provenance; e) la quantité exprimée en paires; f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros, par position de la nomenclature combinée; g) la période et le lieu prévus pour le dédouanement; h) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat; i) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté». L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, et notamment dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement en Chine, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur.

5 La période de validité du document d'importation est fixée à six mois. Les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période identique.

6 L'importateur renvoie les documents de surveillance à l'autorité qui les a délivrés à la fin de leur période de validité.

7 Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

8 Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique à condition que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.

Article 3

1 Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2 Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. L’accès aux informations que contiennent ces demandes et ces documents est réservé aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1 Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission: a) aussi régulièrement et de manière aussi actualisée que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants exprimés en euros pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés; b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission . Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par code de la nomenclature combinée (NC).

2 Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

Article 5

1 Les produits du secteur de la chaussure énumérés à l’annexe III font l’objet d’un système de surveillance statistique a posteriori.

2 Après la mise en libre circulation des produits, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, si possible toutes les semaines mais à tout le moins à la fin de chaque mois, les quantités totales importées (en paires) et leurs montants (valeur des biens en euros à la frontière de la Communauté), en mentionnant le code de la nomenclature combinée et en utilisant les unités et, le cas échéant unités supplémentaires, utilisées dans ce code. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.

Article 6

Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions du chapitre 1 sont applicables du 1er février 2005 au 31 janvier 2006, au plus tard.

Relations

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