Règlement (CE) n° 145/2005 de la Commission du 28 janvier 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de sulfure, se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant du code NC ex28366000 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.
2 Le montant du droit antidumping provisoire correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes: PaysFabricantTaux du droit (en EUR par tonne)Code additionnel TARICRépublique populaire de Chine Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, Hubei Province, RPC 20,6A606 Zaozhuang Yongli Chemical Co. South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, Shangdong Province, RPC 45,7A607Toutes les autres sociétés60,8A999
3 La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
4 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
5 Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
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