Règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.
Article 2 Transmission des données
1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers, comme indiqué à l'annexe I. Ces données sont définies à l'annexe II.
2 Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) dans les délais fixés à l'annexe I.
Article 3 Sources de données
1 Les États membres collectent les informations requises en application du présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes et utiles. Parmi celles-ci peuvent figurer des sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises.
2 Lorsqu'elles répondent, les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations respectent les délais et les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.
3 Lorsque les données requises ne peuvent pas être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations (valeurs nulles incluses).
Article 4 Critères de qualité et rapports
1 Les États membres prennent toutes les mesures raisonnables qu'ils jugent nécessaires pour garantir la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.
2 Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).
3 Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, compte tenu des implications en matière de coût de la collecte et de l'établissement des données et des évolutions importantes concernant la collecte des données. La qualité des données transmises est évaluée par la Commission sur la base des rapports de qualité avec le concours du comité balance des paiements visé à l'article 11. Cette évaluation est envoyée au Parlement européen pour information.
4 Les États membres communiquent à la Commission les principales modifications méthodologiques ou autres changements susceptibles d'influer sur les données transmises dans les trois mois suivant la date à laquelle ces modifications deviennent applicables. La Commission notifie au Parlement européen et aux autres États membres toute communication de ce type.
Article 5 Flux de données
Avant d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire sont regroupées selon les flux de données suivants: a) euro-indicateurs de la balance des paiements; b) statistiques trimestrielles de la balance des paiements; c) commerce international des services; d) flux d'investissements directs étrangers (IDE); e) positions d'IDE. Les flux de données sont décrits en détail à l'annexe I.
Article 6 Période de référence et périodicité
Les États membres établissent les flux de données selon la première période de référence et la périodicité pertinentes, telles qu'elles sont spécifiées à l'annexe I.
Article 7 Transmission des données
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données requises en application du présent règlement dans un format et selon une procédure définis par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.
Article 8 Transmission et échange de données confidentielles
1 Nonobstant les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90, la transmission de données confidentielles entre Eurostat et la BCE peut intervenir dans la mesure où elle est nécessaire pour garantir la cohérence entre les chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne et ceux de la balance des paiements du territoire économique des États membres ayant adopté la monnaie unique.
2 Le paragraphe 1 s'applique à condition que la BCE tienne dûment compte des principes définis à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97 et respecte les conditions prévues à l'article 14 dudit règlement.
3 L'échange de données confidentielles, tel qu'il est défini à l'article 13 du règlement (CE) no 322/97, est autorisé entre les États membres lorsqu'il est nécessaire pour garantir la qualité des chiffres de la balance des paiements de l'Union européenne. Les États membres recevant des données confidentielles d'autres États membres traitent ces informations de manière confidentielle.
Article 9 Diffusion
La Commission (Eurostat)diffuse les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement avec une périodicité similaire à celle spécifiée à l'annexe I.
Article 10 Adaptation aux évolutions économiques et techniques
Les mesures nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques sont établies selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Ces mesures concernent: a) la mise à jour des définitions (annexe II); b) la mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions de flux de données (annexe I).
Article 11 Procédure de comité
1 La Commission est assistée par le comité balance des paiements, ci-après dénommé le «comité».
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3 Le comité adopte son règlement intérieur.
4 La BCE peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.
Article 12 Rapport sur la mise en œuvre
D’ici 28 février 2010, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport devra notamment: a) faire état de la qualité des statistiques produites; b) évaluer les bénéfices retirés des statistiques produites par la Communauté, les États membres et les fournisseurs et utilisateurs d'informations statistiques quant aux coûts; c) identifier les domaines où des améliorations sont possibles et les modifications jugées nécessaires au vu des résultats obtenus; d) examiner le fonctionnement du comité et se prononcer sur l'opportunité de redéfinir le champ d'application des mesures de mise en œuvre.
Article 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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