Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (CE) n° 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil

CELEX
32005R0349
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-02-28
In force since
2005-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

1 Le présent règlement est applicable aux participations financières de la Communauté dont bénéficient les États membres pour les dépenses éligibles définies aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, relatives aux mesures d’éradication des maladies et dans les situations visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, à l’exception des maladies affectant les équidés, ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 1, de ladite décision.

2 Sans préjudice de l’adoption de critères supplémentaires d’éligibilité pouvant être fixés par les décisions visées à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphe 4, de la décision 90/424/CEE (ci-après dénommées «décisions spécifiques»), l’application du présent règlement peut être étendue, dans le cadre de ces décisions, au financement d’autres mesures que celles visées au paragraphe 1 du présent article, et notamment: a) à la mesure d’indemnisation visée à l’article 11, paragraphe 4, point a) v), de la décision 90/424/CEE en cas de vaccination; b) aux dépenses opérationnelles liées aux mesures visées à l’article 3, paragraphe 2 bis, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE.

3 Le présent règlement ne porte pas préjudice au principe selon lequel l’éligibilité à une participation financière de la Communauté des dépenses encourues et payées par les États membres est subordonnée au respect des règles communautaires.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «indemnisation rapide et adéquate»: le versement, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la mise à mort des animaux, d’une indemnité correspondant au prix de marché; b) «prix de marché»: le prix que le propriétaire aurait normalement pu obtenir de l’animal immédiatement avant sa contamination ou sa mise à mort, compte tenu de son aptitude, de sa qualité et de son âge; c) «dépenses raisonnables»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services à des prix non disproportionnés par rapport aux prix de marché en vigueur avant la constatation de la maladie; d) «dépenses nécessaires»: les dépenses encourues pour l'achat de matériel ou de services visés à l’article 3, paragraphe 2, ou à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE, dont la nature et le lien direct avec les dépenses éligibles définies à l’article 3 du présent règlement ont été démontrés; e) «mise à mort obligatoire»: les mises à mort obligatoires dans les foyers déclarés, et les seules mises à mort préventives (contacts, voisinage, suspicion, vaccination suppressive) qui sont expressément ordonnées et exécutées en raison d’un risque sanitaire spécifique. Les définitions des points a) à d) sont également applicables dans le cas de la destruction obligatoire des œufs.

Article 3 Dépenses éligibles au concours financier de la Communauté

Les États membres bénéficient d’un concours financier de la Communauté pour: a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à la mise à mort obligatoire de leurs animaux ou, le cas échéant, à la destruction obligatoire des œufs, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier et septième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, point a) i), de la décision 90/424/CE; b) les dépenses opérationnelles payées et liées aux mesures de mise à mort et de destruction obligatoires des animaux et des produits contaminés, au nettoyage et à la désinfection des locaux et au nettoyage et à la désinfection ou à la destruction, si nécessaire, des équipements contaminés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets, et à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv), et point b), de la décision 90/424/CEE; c) les dépenses payées et liées aux autres mesures pouvant être décidées dans le cadre et conformément aux conditions fixées par des décisions spécifiques relatives à la participation financière de la Communauté à ces mesures, et notamment les dépenses relatives à d’éventuelles mesures de vaccination.

Article 4 Calcul de l’indemnité maximale éligible par animal

1 La valeur unitaire par animal ou produit prise en compte pour le calcul de la participation financière de la Communauté est limitée à une valeur unitaire moyenne calculée sur la base du montant total de l’indemnisation des animaux ou produits concernés, divisé par le nombre d’animaux ou de produits correspondants. Elle est plafonnée à: a) 900 EUR par bovin mis à mort; b) 125 EUR par porcin mis à mort; c) 100 EUR par ovin ou caprin mis à mort; d) 2,20 EUR par poule pondeuse mise à mort et 1,20 EUR par poule de chair mise à mort; e) 0,20 EUR par œuf à couver détruit et 0,04 EUR par œuf de consommation détruit. Lorsque la valeur unitaire moyenne calculée dépasse les plafonds fixés au premier alinéa, et que les prix de marché communiqués par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, et les observations relevées lors des audits visés à l’article 10 le justifient, la Commission prend pour base de calcul de la participation communautaire la valeur calculée.

2 Les plafonds prévus au paragraphe 1 sont mis à jour et complétés par la Commission pour tout ou partie des catégories d’animaux et de produits pour tenir compte de l’évolution des conditions du marché, et notamment du taux d’inflation.

Article 5 Calcul du concours communautaire aux dépenses opérationnelles

1 Le concours financier de la Communauté pour les dépenses visées à l’article 3, points b) et c), ne porte que sur les dépenses nécessaires et raisonnables relatives aux dépenses éligibles visées à l'annexe I.

2 Le calcul du montant du concours financier de la Communauté doit notamment exclure des dépenses présentées par l’État membre les dépenses suivantes: a) la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes; b) les rémunérations de fonctionnaires ou agents publics; c) les dépenses liées à l'utilisation de matériels publics, notamment les moyens de transport, à l'exception des consommables; d) les indemnisations résultant des mises à mort autres qu’obligatoires; e) les indemnisations cumulées avec d’autres soutiens communautaires, telles que les primes à l’abattage, en violation des règles communautaires; f) les indemnisations liées à la destruction ou à la rénovation des bâtiments d’exploitation, les coûts d’infrastructure et les coûts liés aux pertes économiques et au chômage associés à la présence de la maladie ou à l’interdiction de repopulation.

Article 6 Informations préalables à l’octroi d'un concours financier de la Communauté

1 Dans le cas où l’une des situations visées à l’article 1er, paragraphe 1, apparaîtrait sur le territoire d’un État membre, celui-ci informe la Commission, dans les trente jours suivant la confirmation officielle du premier foyer, des catégories d’animaux ou de produits concernés et des prix de marché constatés correspondant à chacune de ces catégories.

2 Au plus tard deux mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique et selon le format figurant à l’annexe II a), les informations clés suivantes sur le coût des indemnisations: le nombre d’animaux mis à mort par catégorie, le cas échéant le nombre d’œufs détruits, et le montant total des indemnisations déjà accordées pour chaque catégorie.

3 Au plus tard trois mois après la confirmation officielle du premier foyer et ensuite tous les deux mois, l’État membre transmet, sous forme de fichier électronique selon le format figurant à l’annexe II b), les informations clés suivantes sur les coûts opérationnels: les montants payés pour la mise à mort, le transport et la destruction des carcasses, des œufs et du lait, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des exploitations, la destruction des aliments et éventuellement des matériaux.

Article 7 Conditions de versement et pièces justificatives

1 Le concours financier de la Communauté visé à l'article 3 est versé sur la base des éléments suivants: a) une demande officielle de remboursement accompagnée d’un rapport financier présenté conformément au paragraphe 2 du présent article; b) les pièces justificatives figurant à l’annexe V, démontrant les coûts des diverses actions pour lesquelles la contribution communautaire est demandée; c) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation dont les animaux ont été mis à mort et détruits; d) les résultats, le cas échéant, des audits visés à l'article 10. Les pièces justificatives visées au point b) et toutes informations pertinentes, y inclus les informations commerciales, sont mises, sur demande, à disposition de la Commission pour les audits sur place à réaliser par celle-ci.

2 Le volet «indemnisation adéquate» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe III dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la date de notification de la décision spécifique ouvrant le concours financier. Le volet «coûts opérationnels» du rapport financier visé au paragraphe 1, point a), est introduit sous forme de fichier électronique conformément à l’annexe IV dans un délai de six mois à compter de la date de la constatation du dernier foyer. La Commission peut prolonger les délais prévus aux premier et deuxième alinéas si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.

3 Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: a) s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées aux fins de l’éradication de la maladie; b) prévenir et poursuivre les irrégularités; c) récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences; d) mettre en œuvre l’indemnisation rapide et adéquate des propriétaires visée à l’article 3, point a); e) organiser à l’avance les conditions de mobilisation et d’achat public des services et des matériels éligibles, essentiels à la gestion d’une crise, concernant notamment la mise à mort des animaux, le transport, la destruction des carcasses, des œufs et des produits, le nettoyage et la désinfection, dans un souci de bonne gestion financière de leur propres dépenses. Les États membres informent la Commission à sa demande des mesures prises à ces fins.

4 La demande officielle de remboursement mentionne en tout état de cause l’état des procédures administratives et judiciaires nationales relatives aux opérations financées, et notamment les dossiers non clos, les montants financiers concernés et les raisons de ces procédures.

Article 8 Taux de conversion

Le taux de conversion à prendre en considération pour les demandes de remboursement soumises en monnaie nationale, au sens de l’article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98, au cours du mois «n» est celui du dixième jour du mois «n + 1», ou le premier jour précédent pour lequel un taux est disponible.

Article 9 Réductions des dépenses éligibles

1 Le non-respect par les autorités concernées des délais prévus à l’article 6 peut conduire à une réduction des dépenses éligibles allant jusqu’à 5 %, tenant compte de la qualité de l’information recueillie et de l’ampleur de l’épizootie déclarée.

2 Un retard dans les délais de présentation prévus à l’article 7, paragraphe 2, entraîne une réduction du concours financier de la Communauté de 25 % par mois de calendrier de retard.

3 Dans le cas où les autorités concernées effectuent les paiements des indemnisations en dehors du délai visé à l’article 2, point a), les règles suivantes sont applicables: a) 25 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 91 et 105 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs; b) 50 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 106 et 120 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs; c) 75 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués entre 121 et 135 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs; d) 100 % de réduction des dépenses éligibles pour des paiements effectués au-delà de 135 jours après la mise à mort des animaux et/ou la destruction des œufs. Toutefois, la Commission peut appliquer un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des justifications objectives et fondées sont apportées par les États membres.

4 En cas de contestation de l’indemnisation par les bénéficiaires, les délais visés au paragraphe 3 sont suspendus pour les dossiers concernés.

Article 10 Audits

La Commission, en collaboration avec les autorités compétentes, peut procéder à des audits relatifs à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 3 et à l’article 7, paragraphe 3, à l’éligibilité des dépenses y afférentes, et à des audits sur place dans l’État membre. Les audits peuvent notamment avoir pour objet des contrôles documentaires et la vérification de la cohérence des dossiers financiers concernant les prix, le nombre, l’âge et le poids des animaux, ainsi que la date de ponte des œufs, les factures récentes, les registres des exploitations et les bons d’enlèvement et de transport.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions