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Règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

CELEX
32005R1183
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2005-07-18
In force since
2005-07-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies; 2) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement: a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; b) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé; d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs; e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières; h) tout autre instrument de financement à l’exportation; 3) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuille; 4) «ressources économiques», les avoirs, de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 5) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l’obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment mais non exclusivement leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1 Tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes morales ou physiques, aux entités ou aux organismes énumérés à l’annexe I, qui sont en leur possession ou qui sont détenus par eux sont gelés.

2 Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I ou utilisé à leur profit.

3 La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; pour autant que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que ce dernier n’ait émis aucune objection dans les quatre jours ouvrables suivant la notification.

2 Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié cette décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

Article 4

Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d’une décision judiciaire administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la mesure ou la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l’annexe I; d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; e) la mesure ou le jugement a été notifié par l’État membre au Comité des sanctions.

Article 5

1 L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme: a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.

2 L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste visée à l’annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.

Article 6

1 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l’article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l’annexe II lors de toute vérification de cette information.

2 Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

3 Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 7

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

Article 8

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 9

1 La Commission est habilitée: a) à modifier l’annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et b) à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2 Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement.

Article 10

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 11

Le présent règlement s’applique: a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre; c) à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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