Règlement (CE) n° 1218/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par le règlement (CE) n° 1182/2005 du Conseil
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Article premier
1 Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur dudit règlement au 31 décembre 2005 en vue de l'importation de 2300 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d'un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071 ou 01029079. Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4203.
2 Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l'article 4 de l'accord.
Article 2
1 Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 au moins 50 animaux relevant des codes NC 010210 et 010290. Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2 La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat. Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.
3 Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2005, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d'aucune attribution.
4 Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.
Article 3
1 Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2 Les demandes de droits d’importation doivent concerner au moins 50 animaux et ne peuvent concerner plus de 5 % de la quantité disponible. Dans le cas où une demande dépasse le pourcentage visé au premier alinéa, il n'en est tenu compte que dans la limite de ce pourcentage.
3 Les demandes de droits d'importation doivent être présentées avant 13 heures, heure de Bruxelles, le dixième jour ouvrable suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
4 Un même intéressé ne peut lancer qu'une seule demande relative au contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1. Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
5 Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs, leur adresse, ainsi que les quantités demandées. Toute notification, y compris la communication «néant», s'effectue par télécopie ou par courrier électronique, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe I du présent règlement si des demandes sont effectivement déposées.
Article 4
1 À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.
2 En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées. Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
Article 5
1 Une garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 EUR par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.
2 Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
3 Lorsque l'application du coefficient de réduction visé à l'article 4, paragraphe 2, entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée est libérée immédiatement.
Article 6
1 L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2 Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où l'opérateur a introduit sa demande de droits d'importation au titre du contingent et a obtenu les droits demandés. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus.
3 Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu des droits d'importation.
4 La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, le pays d'origine; b) dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants: 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071 ou 01029079; c) dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4203) et au moins une des mentions énumérées à l'annexe II. Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.
Article 7
1 Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms et adresses que ceux figurant sur les déclarations en douane de mise en libre pratique qui les accompagnent.
2 Aucun certificat n'est valable après le 31 décembre 2005.
3 La garantie relative au certificat d'importation s'élève à 20 EUR par tête et est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.
4 Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
5 En application de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités importées qui dépassent celles indiquées sur le certificat d'importation.
6 Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés. Cette preuve comporte au moins: a) l'original de la facture commerciale ou une copie certifiée conforme correspondante établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur; b) le document de transport, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés; c) un document attestant que les marchandises ont été déclarées en vue de leur mise en libre pratique et faisant apparaître le titulaire du certificat en tant que destinataire en mentionnant son nom et son adresse.
Article 8
Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1182/2005.
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