Règlement (CE) n° 1739/2005 de la Commission du 21 octobre 2005 définissant les conditions de police sanitaire relatives aux mouvements d'animaux de cirque entre les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet et champ d'application
Par dérogation au chapitre II de la directive 92/65/CEE, le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire auxquelles doivent répondre les mouvements d'animaux de cirque entre les États membres. Les règles applicables aux cirques s'appliquent mutatis mutandis aux numéros d'animaux. Le présent règlement est appliqué sans préjudice: a) des mesures applicables aux animaux sensibles à la rage dans certains États membres, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 92/65/CEE; et b) des règles de certification établies dans la législation d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «cirque», une présentation ou une foire à caractère itinérant, faisant intervenir un ou plusieurs animaux; 2) «animal», un animal des espèces énumérées à l'annexe A de la directive 92/65/CEE, détenu en vue de sa présentation au public à des fins de divertissement ou d'éducation; 3) «exploitant de cirque», le propriétaire du cirque, son agent ou toute autre personne ayant l'entière responsabilité du cirque; 4) «vétérinaire officiel», le vétérinaire visé à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 90/425/CEE.
Article 3 Mouvements entre États membres
Un cirque peut se déplacer vers un autre État membre uniquement s'il est enregistré conformément à l'article 4 et si les conditions énoncées aux articles 8, 9 et 10 sont remplies.
Article 4 Enregistrement des cirques
1 Au moins quarante jours ouvrables avant le premier déplacement du cirque vers un autre État membre, l'exploitant du cirque présente par écrit une demande d'enregistrement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le cirque a sa résidence légale ou dans lequel il se trouve.
2 Après réception de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité compétente effectue les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement.
3 Si les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, l'autorité compétente établit: a) un numéro d'enregistrement unique pour le cirque, commençant par le code ISO de l'État membre; b) un registre des animaux présents dans le cirque, conformément à l'article 5; c) un registre des destinations, conformément à l'article 6; d) des passeports pour les animaux, conformément à l'article 7.
4 L'autorité compétente garde une trace de tous les documents qu'elle délivre conformément au paragraphe 3.
Article 5 Registre des animaux
Le registre des animaux présents dans le cirque, visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I et doit porter le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, paragraphe 3, point a). Chaque page doit porter le cachet et la signature du vétérinaire officiel avant la délivrance du registre.
Article 6 Registre des destinations
Le registre des destinations, visé à l'article 4, paragraphe 3, point c), doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et porter le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, paragraphe 3, point a). Chaque enregistrement doit porter le cachet et la signature du vétérinaire officiel avant chaque mouvement visé à l'article 9.
Article 7 Passeports pour les animaux
1 En application de l'article 4, l'autorité compétente délivre un passeport conforme au modèle figurant à l'annexe III pour chaque animal présent dans le cirque, autre que ceux visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2 Conformément à l'article 4, l'autorité compétente délivre un passeport collectif, selon le modèle présenté à l'annexe IV, pour les oiseaux et les rongeurs présents dans le cirque.
3 Les chiens, les chats et les furets détenus par le cirque sont soumis aux dispositions en matière de passeports et de police sanitaire prévues par le règlement (CE) no 998/2003.
4 Les équidés détenus par le cirque sont également soumis aux dispositions en matière de passeports et de police sanitaire prévues par la décision 93/623/CEE.
Article 8 Obligations de l'exploitant de cirque
1 Avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, son exploitant doit faire en sorte: a) que les registres visés à l'article 4, paragraphe 3, points b) et c) soient dûment mis à jour; b) que tous les animaux présents dans le cirque soient accompagnés de passeports dûment à jour; c) qu'au moins dix jours ouvrables avant le départ du cirque, l'autorité compétente de l'État membre où se trouve le cirque soit informée de son intention de se déplacer vers un autre État membre.
2 L'exploitant veille à ce que les animaux du cirque soient détenus de façon à éviter tout contact direct ou indirect avec des animaux non enregistrés en application du présent règlement.
3 L'exploitant s'assure que toutes les informations contenues dans les registres visés à l'article 4, paragraphe 3, points b) et c) soient conservées pendant une période minimale de cinq ans.
Article 9 Exigences relatives aux mouvements de cirques entre les États membres
1 Avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, le vétérinaire officiel de l'État membre de départ doit: a) vérifier que le lieu de départ ne fait pas l'objet de restrictions de police sanitaire au regard d'une maladie à laquelle un des animaux du cirque est sensible; b) au cours des dix jours ouvrables précédant le départ, inspecter tous les animaux présents dans le cirque afin de s'assurer de leur bonne santé clinique; c) vérifier que le registre des animaux présents dans le cirque, visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), soit actualisé et complet le jour de l'inspection; d) vérifier que les passeports des animaux du cirque soient à jour.
2 Si toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le vétérinaire officiel indique que le cirque est autorisé à se déplacer au cours des dix prochains jours ouvrables, en apposant sa signature et son cachet sur la dernière colonne du registre de destinations visé à l'article 4, paragraphe 3, point c).
Article 10 Informations sur les mouvements de cirques entre États membres
1 Au moins quarante-huit heures avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, l'exploitant doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre de départ les informations nécessaires pour compléter le certificat relatif aux échanges intracommunautaires dans le système Traces.
2 L'autorité compétente de l'État membre de départ doit, en utilisant le système Traces, notifier le mouvement à l'autorité compétente de l'État membre de destination ainsi qu'à celle des éventuels États membres de transit.
3 Dans le modèle de certificat relatif aux échanges intracommunautaires établi par le règlement (CE) no 599/2004, les espèces et le numéro de passeport des animaux du cirque doivent être indiqués sous le point I.31 concernant l'identification des animaux/produits, et le présent règlement doit être mentionné dans la partie II.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.
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