Règlement (CE) n° 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004, qui contiennent ou sont fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes: a) éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane, ci-après dénommé «BADGE» (no CAS 001675-54-3), et certains de ses dérivés; b) éthers bis(2,3-époxypropylénique) du bis(hydroxyphényl)méthane, ci-après dénommés «BFDGE» (no CAS 039817-09-9); c) éthers de glycidyl Novolaque, ci-après dénommés «NOGE».
2 Aux fins du présent règlement, on entend par «matériaux et objets»: a) les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques; b) les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface; c) les adhésifs.
3 Le présent règlement ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits «à haut rendement».
Article 2 BADGE
Les matériaux et objets ne peuvent libérer les substances énumérées à l'annexe I dans une quantité excédant les limites fixées à ladite annexe.
Article 3 BFDGE
L'utilisation et/ou la présence de BFDGE dans la fabrication des matériaux et objets sont interdites.
Article 4 NOGE
L'utilisation et/ou la présence de NOGE dans la fabrication des matériaux et objets sont interdites.
Article 5 Déclaration écrite
Aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final, les matériaux et objets contenant du BADGE et ses dérivés sont accompagnés d'une déclaration écrite conforme à l'article 16 du règlement (CE) no 1935/2004. Une documentation appropriée doit être disponible pour démontrer leur conformité. Cette documentation est mise à la disposition des autorités compétentes à la demande de celles-ci.
Article 6 Dispositions transitoires
1 Les articles 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux et aux objets visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003.
2 Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux matériaux et aux objets conformes à la directive 2002/16/CE qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er janvier 2005.
3 L'article 5 ne s'applique pas aux matériaux et aux objets visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), qui sont mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er janvier 2007.
4 Les matériaux et objets visés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être commercialisés pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que cette dernière permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent règlement.
5 Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 2000/13/CE.
Article 7 Abrogation
La directive 2002/16/CE est abrogée. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Relations
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