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2006/146/CE: Décision de la Commission du 21 février 2006 relative à certaines mesures de protection concernant certains chiens, chats et roussettes provenant de Malaisie (péninsule) et d'Australie [notifiée sous le numéro C(2006) 417] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0146
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-02-21
In force since
2006-02-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les importations de roussettes du genre Pteropus en provenance de Malaisie (péninsule) et d'Australie sont interdites.

2 Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions de la directive 92/65/CEE, les roussettes du genre Pteropus peuvent être importées aux conditions suivantes: a) les animaux sont originaires de colonies maintenues en captivité; b) les animaux ont été isolés dans des locaux de quarantaine pendant au moins soixante jours; c) les animaux ont subi avec un résultat négatif une séroneutralisation ou bien un test ELISA agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Hendra et de la maladie de Nipah, effectué dans un laboratoire agréé pour lesdits tests par les autorités compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé à deux occasions, à un intervalle de vingt et un à trente jours, le second échantillon devant être prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

Article 2

1 Les importations de chiens et de chats en provenance de Malaisie (péninsule) sont interdites.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les chiens et les chats peuvent être importés aux conditions suivantes: a) les animaux n'ont eu aucun contact avec des porcs pendant au moins les soixante jours précédant l'exportation; b) les animaux n'ont pas résidé dans des exploitations dans lesquelles des cas de maladie de Nipah ont été confirmés durant les soixante derniers jours; c) les animaux ont subi, avec un résultat négatif, un test ELISA de capture IgG effectué dans un laboratoire agréé pour la détection des anticorps antivirus de la maladie de Nipah par les autorités vétérinaires compétentes, sur un échantillon sanguin prélevé dans les dix jours précédant l'exportation.

3 L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chiens et aux chats en transit, à condition qu'ils restent dans le périmètre d'un aéroport international.

Article 3

1 Les importations de chats en provenance d'Australie sont interdites.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les chats peuvent être importés à la condition que les animaux n’aient pas résidé dans des exploitations où des cas de maladie de Hendra ont été confirmés durant les soixante derniers jours.

3 L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux chats en transit, à condition qu'ils restent à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international.

Article 4

La décision 1999/507/CE est abrogée. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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