Décision n o 167/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant les activités de certains pays tiers dans le domaine des transports maritimes (version codifiée)
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Article premier
Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un système lui permettant de recueillir des informations sur les activités des flottes de pays tiers dont les pratiques sont préjudiciables aux intérêts maritimes des États membres et en particulier pour autant que ces activités portent préjudice à la compétitivité des flottes des États membres qui participent aux échanges maritimes internationaux. Ce système doit permettre à chaque État membre de recueillir, pour autant que nécessaire pour atteindre les objectifs visés au premier alinéa, des informations sur: a) le niveau des services de transport maritime offerts; b) la nature, le volume, la valeur, l'origine et la destination des marchandises chargées ou déchargées dans les États membres intéressés par les navires effectuant ces services, et c) le niveau des tarifs pratiqués pour ces services.
Article 2
1 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide quels sont les pays tiers dont la flotte doit faire l'objet de l'application en commun du système d'information.
2 La décision visée au paragraphe 1 spécifie le type de transport maritime auquel le système d'information doit s'appliquer, la date de son instauration, la périodicité des informations, ainsi que, parmi ceux énumérés à l'article 1er, deuxième alinéa, le type des informations à recueillir.
3 Chaque État membre transmet à la Commission, périodiquement ou à la demande de celle-ci, les informations fournies par son système d'information.
4 La Commission fait la synthèse des informations pour l'ensemble de la Communauté. L'article 4 de la décision 77/587/CEE du Conseil du 13 septembre 1977 instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales s'applique à ces informations.
Article 3
Les États membres et la Commission examinent régulièrement, dans le cadre de la procédure de consultation établie par la décision 77/587/CEE, et sur la base, entre autres, des informations fournies par le système d'information visé à l'article 1er, les activités des flottes des pays tiers désignés par les décisions visées à l'article 2, paragraphe 1.
Article 4
Le Conseil peut décider, à l'unanimité, que les États membres appliqueront conjointement, dans leurs relations avec un pays tiers ou un groupe de pays tiers faisant l'objet d'une décision visée à l'article 2, paragraphe 1, des contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale.
Article 5
Les États membres restent libres d'appliquer unilatéralement leurs systèmes d'information et leurs contre-mesures nationaux.
Article 6
La décision 78/774/CEE est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais pour l'exécution de ladite décision. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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