2006/177/CE: Décision de la Commission du 19 mai 2004 concernant l’aide d’État C 4/2003 (ex NN 102/2002) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM S.p.A. [notifiée sous le numéro C(2004) 1812] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
Les aides accordées par l’Italie à WAM S.p.A., au titre de la loi no 394/81, relèvent de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. N’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, lesdites aides sont illégales.
Article 2
1 L’aide de 104313,20 euros concédée par l’Italie à WAM S.p.A. à partir du 24 avril 1996 sous la forme de bonifications d’intérêts, exception faite de la partie s’élevant à 6258,79 euros et qui concerne les dépenses admissibles pour les services de conseil, la participation aux foires et expositions et les études de marché, constitue une aide illégale pour ce qui est de la partie excédant le plafond de 50000 euros fixé dans la règle de minimis de 1992 . L’Italie prend les mesures nécessaires pour la récupération auprès du bénéficiaire de la somme excédentaire d’un montant de 48054,95 euros.
2 La bonification d’intérêts s’élevant à 106366,60 euros, que l’Italie a accordée à WAM S.p.A. du 9 novembre 2000 jusqu’à la date de la présente décision, représente une aide illégale pour ce qui est des frais non admissibles pour des activités de formation, qui s’élèvent à 1435,95 euros. L’Italie prend les mesures nécessaires pour la récupération auprès du bénéficiaire de la somme de 104930,65 euros.
3 La récupération des aides visées aux paragraphes 1 et 2 a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer sont porteuses d'intérêts jusqu'à la date de leur récupération effective: a) à partir du 24 avril 1996, en ce qui concerne le montant mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, b) à partir de la date de la présente décision, en ce qui concerne le montant mentionné au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 3
1 L’Italie s’abstient de toute autre aide à WAM S.p.A., sous la forme de bonifications d’intérêts, au titre de la mesure faisant l’objet de la présente décision visée à l’article 2, paragraphe 2, ci-dessus, soit en ordonnant la récupération immédiate du prêt déjà accordé, soit en adaptant, à dater de la présente décision, le taux d’intérêt du prêt au taux de référence applicable au moment de l’octroi du prêt, à savoir le taux fixé par la Commission pour le calcul de l’équivalent-subvention des aides à finalité régionale.
2 Le taux de référence visé au paragraphe 1 du présent article sera appliqué sur une base composée pour l’ensemble de la période mentionnée à l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, points a) et b).
Article 4
La République italienne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer, en utilisant la fiche d’information annexée à la présente décision.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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