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2006/180/CE: Décision du Conseil du 27 février 2006 sur une position de la Communauté au sein du conseil d'association UE-Chili modifiant l'annexe I de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires accordées au Chili dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG)

CELEX
32006D0180
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-02-27
In force since
2006-02-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article unique

La position à adopter par la Communauté et ses États membres au sein du Conseil d’association en ce qui concerne la modification de l'annexe I de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires accordées au Chili dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG), repose sur le projet de décision du conseil d'association annexé à la présente décision.

Article premier

L’annexe I de l’accord d’association est modifiée conformément aux dispositions établies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision annule et remplace les modalités des articles 65, 68 et 71 de l'accord d'association en ce qui concerne les importations, dans la Communauté, des produits concernés.

Article 3

Les preuves de l’origine valablement émises au Chili au titre du schéma de préférences généralisées de la Communauté (SPG) sont reconnues dans la Communauté européenne comme preuves de l’origine recevables dans le cadre du régime commercial préférentiel bilatéral établi par l’accord d’association, à condition que: i) la preuve en question soit présentée dans les quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente décision; ii) la preuve en question et les documents de transport aient été émis au plus tard la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente décision; iii) la preuve en question soit présentée lors de l'importation dans la Communauté européenne en vue de l’application de préférences tarifaires précédemment octroyées au titre du SPG et consolidées par la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006, ou le jour de son adoption si celle-ci intervient après le 1er janvier 2006.

Relations

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