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2006/199/CE: Décision de la Commission du 22 février 2006 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2006) 495] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0199
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-02-22
In force since
2006-04-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La «Food and Drug Administration (FDA)» le «the National Marine Fisheries Service – National Oceanic & Atmospheric Administration (NMFS-NOAA)» sont les autorités compétentes aux États-Unis d'Amérique en matière de contrôle et de certification de la conformité des produits de la pêche avec les normes de police sanitaire du «Code of Federal Regulation», lesquelles ont été reconnues équivalentes à cet effet aux normes en vigueur dans la Communauté européenne en application de la décision 98/258/CE.

Article 2

Les produits de la pêche importés dans la Communauté en provenance des États-Unis sont soumis aux exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5.

Article 3

1 Chaque lot est accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, conforme au modèle figurant à l'annexe I, comportant une seule page et dûment rempli, signé et daté.

2 Le certificat sanitaire est rédigé dans au moins une langue officielle de l'État membre où les contrôles ont lieu.

3 Le certificat sanitaire porte le nom, la qualité et la signature du représentant de la FDA ou du NMFS-NOAA ainsi que le cachet officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions.

Article 4

Les produits de la pêche proviennent d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés ou de navires-congélateurs enregistrés, énumérés à l'annexe II.

Article 5

Tous les colis portent la mention «États-Unis» et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire-congélateur d'origine en caractères indélébiles, sauf dans le cas des produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves.

Article 6

La présente décision s'applique à compter du 24 avril 2006.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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