2006/218/CE: Décision de la Commission du 5 juillet 2005 relative au régime d’aides que l'Italie envisage de mettre à exécution en vue de la protection de la bergamote et de ses dérivés en Calabre [notifiée sous le numéro C(2005) 1814]
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Article premier
Les aides prévues par l'article 4 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 4 du projet de décret communiqué par les autorités italiennes à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des articles 4 et 6 de ladite loi, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 2
Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 2 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun à condition que les aides soient réservées à des bénéficiaires n'entamant les travaux qu'après l'introduction d'une demande d'aide auprès de l'autorité compétente et que les taux d'aide envisagés dans le projet de décret expriment un équivalent-subvention brut.
Article 3
Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 3 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun à condition que les aides soient accordées uniquement à ceux qui auront introduit une demande d'aide avant d'entamer leurs investissements.
Article 4
Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 5 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun à condition que l'ensemble des aides destinées à couvrir les dépenses relatives à l'introduction de programmes d'assurance de la qualité ISO et HACCP et les redevances demandées par des organismes de certification soient limitées à 100000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans.
Article 5
Les aides prévues par l'article 4 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 6 du projet de décret, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Article 6
1 Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 7 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent la bergamote en tant que fruit.
2 Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 7 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent l'essence de bergamote, à condition que les notions de recherche industrielle et d'activités préconcurrentielles correspondent à celles indiquées à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement.
Article 7
1 Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent les mesures de publicité.
2 Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent les mesures d'animation et de diffusion d'informations générales en faveur des producteurs de bergamote.
3 Les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret, sont compatibles avec le marché commun lorsqu'elles visent les mesures d'animation et de diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote qui correspondent à la définition communautaire de petite ou moyenne entreprise, pourvu que les conditions de l'article 5 du règlement (CE) no 70/2001 soient remplies.
4 Quelle que soit la taille du bénéficiaire, les aides prévues par l'article 6 de la loi no 39 du 25 février 2000, dont les modalités d'application sont établies à l'article 8 du projet de décret pour l'animation et la diffusion d'informations générales en faveur des producteurs d'huile essentielle de bergamote, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 du traité, à condition que soient respectées toutes les conditions matérielles et formelles édictées par le règlement (CE) no 69/2001.
Article 8
L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour se conformer aux prescriptions des articles 2, 3, 6 et 7.
Article 9
La République italienne est destinataire de la présente décision.
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