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2006/225/CE: Décision de la Commission du 2 mars 2005 concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Italie pour la restructuration des organismes de formation professionnelle [notifiée sous le numéro C(2005) 429] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0225
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-03-02
In force since
2006-03-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les aides accordées par l'Italie par décret ministériel no 173/2001 portant application de la loi 388/2000 en rapport avec des coûts relatifs à des activités de formation professionnelle dispensée à des individus en tant que partie du système d'instruction publique et résultant d'une comptabilité séparée ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 88, paragraphe 1, du traité et ne constituent pas des aides d'État, dans la mesure où lesdites activités ne constituent pas une activité économique.

2 Les aides visées au paragraphe 1, accordées pour des activités de nature économique exercées dans le cadre du système d'instruction publique, peuvent bénéficier de la dérogation visée à l'article 86, paragraphe 2, du traité.

Article 2

1 Le régime d'aides institué par l'Italie avec le décret ministériel no 173/2001 portant application de l'article 118, paragraphe 9, de la loi 388/2000 ainsi qu'avec les mesures d'application ultérieures adoptées par les régions d'Italie, dans la mesure où il rentre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, est illégal, n'ayant pas été notifié préalablement à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2 Le régime d'aides visé au paragraphe 1 est compatible avec le marché commun en ce qui concerne uniquement les sous-programmes «adaptation des bâtiments et des équipements pour améliorer l'accès des handicapés» et «formation des formateurs».

3 Le régime d'aides visé au paragraphe 1 est incompatible avec le marché commun en ce qui concerne les sous-programmes «aides à la couverture de charges héritées du passé», «mesures d'incitation au départ volontaire du personnel», «adaptation des systèmes informatiques», et «mise en conformité des bâtiments et des équipements avec les normes de sécurité obligatoires».

Article 3

1 L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l'article 2, paragraphe 3, qui ont été illégalement mises à leur disposition.

2 La récupération est effectuée sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision.

3 La récupération est achevée au plus tard à la fin du premier exercice fiscal suivant la date de notification de la présente décision.

4 Les sommes à récupérer produisent un intérêt à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective.

5 Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) de la Commission no794/2004.

6 L’Italie enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 2, paragraphe 3, de rembourser les aides illégales et les intérêts sur celles-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a déjà prises ou qu'elle a prévues pour s'y conformer, en complétant le questionnaire joint à la présente décision. Dans le même délai, l'Italie transmet à la Commission tout document de nature à prouver que la procédure de récupération a été lancée vis-à-vis des bénéficiaires des aides illégales.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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