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2006/237/CE: Décision de la Commission du 22 juin 2005 concernant les mesures d’aide mises à exécution par les Pays-Bas en faveur d’AVR pour le traitement de déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2005) 1789] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0237
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2005-06-22
In force since
2006-03-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La compensation des déficits d’exploitation, la compensation des coûts de fermeture des fours à tambour rotatif et la garantie de l’État de prendre en charge 30 % des coûts de démolition et de nettoyage, telles qu’elles découlent de la convention de concession signée entre les Pays-Bas et AVR Nuts et qui ont été exécutées en partie par les Pays-Bas, constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Aux conditions fixées à l’article 3, l’aide d’État visée à l’article premier, à l’exception de l’aide visée à l’article 4 qui est transférée à AVR IW, est compatible avec le marché commun, étant donné qu’elle indemnise le bénéficiaire des coûts d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité.

Article 3

1 L’aide en faveur d’AVR Nuts n’est pas supérieure au total des déficits ex ante, aux pertes complémentaires réelles subies par AVR Nuts, et à une marge bénéficiaire raisonnable pour la durée de la convention de concession. Si, dans les faits, la marge bénéficiaire enregistrée durant la période d’octroi de l’aide devait s’avérer supérieure au rendement d’obligations d’État néerlandaises, majoré de deux points de pourcentage, les Pays-Bas adapteront le montant de l’aide avec force rétroactive.

2 Les Pays-Bas devront introduire un rapport concernant l’exécution des mesures en 2004, ainsi que des rapports annuels sur l’exécution de la garantie pour les coûts de démolition et de nettoyage et sur l’exécution des mesures pour le dépôt C2 pour la durée restante de ces mesures. Les Pays-Bas introduiront, au plus tard au printemps 2006, un rapport intermédiaire sur le contrôle de la compensation des coûts de fermeture et un rapport final, au plus tard au printemps 2007. Ces rapports justifieront la compensation, en tenant dûment compte des points mentionnés à l’annexe II.

Article 4

L’aide en faveur d’AVR IW, qui consiste en une compensation des frais d’acquisition d’un montant de 2,396 millions d'euros, est incompatible avec le marché commun.

Article 5

1 Les Pays-Bas prennent toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer l’aide visée à l’article 4 auprès d’AVR IW.

2 La récupération de l’aide intervient sans délai, conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

3 L’aide à récupérer comprend des intérêts à compter de la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de son remboursement effectif.

4 Ces intérêts sont calculés conformément au prescrit du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 6

1 Les Pays-Bas communiqueront à la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les mesures qu’ils ont déjà prises et celles qu’ils envisagent de prendre pour récupérer l’aide visée à l’article 4. Ces données seront fournies sur la base du questionnaire joint à l’annexe III à la présente décision.

2 Les Pays-Bas fourniront, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, tous les documents prouvant qu’une procédure de recouvrement a été engagée à l’encontre d’AVR IW.

Article 7

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Relations

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