2006/388/CE: Decision du Conseil du 15 mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires
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Article premier
Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE, dans la version de l’article 28 octies de ladite directive, la Lituanie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l’assujetti destinataire des biens ou services visés à l’article 2.
Article 2
Le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants: 1) livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d’insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire; 2) livraisons de bois; 3) livraisons de déchets et débris de métaux ferreux ou de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux; 4) prestations de services effectuées par un sous-traitant dans le secteur de la construction et destinées à l’entrepreneur général, à un autre sous-traitant ou encore à une société réalisant ses propres travaux de construction.
Article 3
L’autorisation visée à l’article 1er expire le 31 décembre 2009. Toutefois, les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 expireront le jour de l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CEE et prévoyant un régime spécifique pour l’application de la TVA dans les secteurs concernés, dans la mesure où cette entrée en vigueur intervient avant le 31 décembre 2009.
Article 4
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.
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