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2006/392/CE: Décision de la Commission du 30 mai 2006 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle, d'inspection et de surveillance de la pêche des États membres pour 2006 [notifiée sous le numéro C(2006) 2062]

CELEX
32006D0392
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-05-30
In force since
2006-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision prévoit une participation financière de la Communauté pour l’année 2006 aux actions énoncées à l'article 4 de la décision (CE) no 2004/465/CE. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2 Nouvelles technologies et réseaux informatiques

Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation d'ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I.

Article 3 Dispositifs automatiques de localisation

1 Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système de surveillance des navires par satellite (VMS) donnent droit à une participation financière maximale de 4500 EUR par navire de pêche, dans les limites indiquées à l'annexe II.

2 Dans la limite du plafond de 4500 EUR visé au paragraphe 1, la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 0 et 1500 EUR est de 100 %.

3 La participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles comprises entre 1500 et 4500 EUR par navire ne peut dépasser 50 % de ces dépenses.

4 Peuvent donner droit à une participation financière de la Communauté les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux conditions prévues par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 4 Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

Les dépenses consenties pour les projets pilotes liés à la mise en place des nouvelles technologies afin d'améliorer le contrôle des activités de pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe III.

Article 5 Formation

Les dépenses consenties pour les programmes de formation et d'échange des fonctionnaires chargés des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe IV.

Article 6 Évaluation des dépenses

Les dépenses liées à la mise en œuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche donnent droit à une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des montants indiqués à l'annexe V.

Article 7 Séminaires et supports d'information

Les dépenses engagées pour des initiatives comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information visant à sensibiliser davantage les pêcheurs et les autres opérateurs, tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et d'encourager la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche donnent droit à une participation financière équivalant à 75 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l'annexe VI.

Article 8 Navires et aéronefs de patrouille

Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et d'aéronefs à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l'annexe VII, à une participation financière équivalant à: 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, 25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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