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2006/668/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2006 concernant une participation financière de la Communauté à une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs de boucherie à réaliser dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2006) 4306]

CELEX
32006D0668
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-09-29
In force since
2006-09-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif de l'étude et dispositions générales

1 Une étude est réalisée dans toute la Communauté pour évaluer la prévalence de Salmonella spp. chez les porcs de boucherie prélevés dans des abattoirs. Dans le même temps, cette étude doit permettre de collecter des informations sur la contamination des carcasses dans les abattoirs et sur la relation entre les tests bactériologiques et sérologiques.

2 Les résultats de l'étude sont utilisés pour fixer des objectifs communautaires comme prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003 et pour déterminer la meilleure méthode d'évaluation des progrès réalisés eu égard à ces objectifs.

3 L'étude couvre une période d'un an commençant le 1er octobre 2006.

4 Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l'autorité ou les autorités d'un État membre au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 2 Spécifications techniques

L'étude sur les porcs de boucherie est organisée par les États membres et réalisée à partir du 1er octobre 2006 dans des abattoirs. L'échantillonnage et l'analyse sont réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle. L'échantillonnage et l'analyse sont réalisés conformément aux dispositions de l'annexe I.

Article 3 Collecte des données, évaluation et rapports

1 L'autorité compétente chargée d'établir le rapport annuel national conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l'article 2 de la présente décision et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.

2 La Commission transmet ces résultats à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3 Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 4 Portée de la participation financière de la Communauté

1 La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp., le sérotypage des isolats pertinents et la sérologie.

2 Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s'élève à 20 EUR par test bactériologique de détection de Salmonella spp., à 30 EUR pour le sérotypage des isolats pertinents et à 10 EUR pour une sérologie sur jus de viande.

3 La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l'annexe II pour la durée de l'étude.

Article 5 Condition d'octroi d'une participation financière de la Communauté

1 La participation financière de la Communauté mentionnée à l'article 4 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l'étude s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l'étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2006; b) un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l'étude est communiqué pour le 28 février 2007. Ce rapport contient toutes les informations requises à l'annexe III de l'avis du groupe scientifique sur les risques biologiques adopté à la demande de la Commission sur «les options d’évaluation et d’atténuation des risques de salmonelles dans la production porcine»; c) au plus tard le 31 octobre 2007, un rapport final sur l'exécution technique de l'étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l'annexe III; d) l'étude est valablement mise en œuvre.

2 Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l'annexe II peut être versé à la demande de l'État membre concerné.

3 Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.

Article 6 Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n + 1» ou le premier jour précédant celui pour lequel un taux est fixé.

Article 7 Demande

La présente décision est applicable à compter du 1er octobre 2006.

Article 8 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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