2006/687/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l’éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante [notifiée sous le numéro C(2006) 4784]
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Article premier
1 Les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l'annexe I peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe I.
Article 2
1 Les programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses inscrits sur la liste figurant à l'annexe II peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe II.
Article 3
1 Les programmes de surveillance des EST [(ESB) et tremblante] inscrits sur la liste figurant à l’annexe III peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe III.
Article 4
1 Les programmes d'éradication de l'ESB inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu'indiqués à l'annexe IV.
Article 5
1 Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2007.
2 Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont tels qu’indiqués à l’annexe V.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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