2006/688/CE: Décision du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente décision instaure un mécanisme d'échange d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble.
2 Le mécanisme visé au paragraphe 1 permet de préparer des échanges de vues et des débats sur ces mesures.
Article 2 Informations à fournir
1 Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations sur les mesures qu'ils envisagent d'adopter ou ont adoptées récemment dans les domaines de l'asile et de l'immigration, lorsque ces mesures ont été portées à la connaissance de la population et sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble. Ces informations sont transmises dans les meilleurs délais et au plus tard lorsqu'elles sont portées à la connaissance de la population. Le présent paragraphe n'affecte en rien les exigences de confidentialité ou de protection des données qui seraient éventuellement applicables à une mesure particulière. C'est à chaque État membre qu'il appartient de déterminer si ses mesures nationales sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur plusieurs États membres ou sur l'Union européenne dans son ensemble.
2 Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par le réseau visé à l'article 3, à l'aide du formulaire de rapport figurant en annexe de la présente décision.
3 La Commission ou un État membre peut demander des informations supplémentaires concernant les informations communiquées par un autre État membre par l'intermédiaire du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit les informations supplémentaires dans un délai d'un mois. Les informations relatives aux décisions passées en force de chose jugée des juridictions suprêmes qui appliquent ou interprètent une mesure de droit national ne peuvent faire l'objet d'une demande d'informations supplémentaires en vertu du présent paragraphe.
4 La possibilité de fournir des informations supplémentaires visée au paragraphe 3 peut également être utilisée par les États membres pour communiquer, de leur propre initiative ou à la demande de la Commission ou d'un autre État membre, des informations sur des mesures qui ne sont pas concernées par l'obligation visée au paragraphe 1.
Article 3 Le réseau
1 Le réseau prévu pour l'échange d'informations conformément à la présente décision est un réseau faisant appel à l'internet.
2 La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion de ce réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir la confidentialité de la totalité ou d'une partie des informations se trouvant sur le réseau.
3 Concrètement, pour la mise en place du réseau, la Commission a recours à la plate-forme technique existante dans le cadre communautaire du réseau télématique transeuropéen pour l'échange d'informations entre les autorités des États membres.
4 Le réseau comporte une fonctionnalité spécifique permettant à la Commission et aux États membres de demander à un ou plusieurs États membres des informations supplémentaires sur les mesures communiquées, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 3, et sur d'autres informations, comme indiqué à l'article 2, paragraphe 4.
5 Les États membres désignent les points de contact nationaux ayant accès au réseau et en informent la Commission.
6 Lorsque cela est nécessaire pour le développement du réseau, la Commission peut conclure des accords avec des institutions de la Communauté européenne, ainsi qu'avec des organismes de droit public établis en vertu des traités instituant les Communautés européennes ou établis dans le cadre de l'Union européenne. La Commission informe le Conseil chaque fois qu'une demande d'accès est présentée et qu'un accès est accordé à l'une de ces institutions ou à l'un de ces organismes.
Article 4 Échanges de vues, rapport général et discussions au niveau ministériel
1 La Commission établit une fois par an un rapport général comprenant une synthèse des informations les plus pertinentes qui ont été transmises par les États membres. Aux fins d'élaborer ce rapport et de recenser les questions d'intérêt commun, les États membres sont associés à la Commission pour ce travail de préparation, qui peut comprendre des réunions techniques tout au long de la période couverte par le rapport, lors desquelles il est procédé à un échange de vues avec des experts des États membres sur les informations transmises en vertu de l'article 2. Le rapport général est transmis au Parlement européen et au Conseil.
2 Sans préjudice de la possibilité de procéder à des consultations ad hoc au sein du Conseil, le rapport général établi par la Commission sert de base aux discussions tenues au niveau ministériel sur les politiques nationales en matière d'asile et d'immigration.
Article 5 Évaluation et réexamen
La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du mécanisme deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et de manière régulière par la suite. Le cas échéant, la Commission propose des modifications à y apporter.
Article 6 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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