2006/771/CE: Décision de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2006) 5304] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
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Article premier
La présente décision a pour objet d'harmoniser les bandes de fréquences et les paramètres techniques connexes pour la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée afin que ces dispositifs puissent bénéficier de la classification «classe 1» au sens de la décision 2000/299/CE de la Commission.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «dispositif à courte portée», tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance; 2) «sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence dommageable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences dommageables dues à des services de radiocommunication.
Article 3
1 Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée soumis aux conditions spécifiques prévues à l'annexe de la présente directive, dans le délai de mise en œuvre fixé à ladite annexe.
2 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent demander des périodes transitoires ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique en application de l'article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique».
3 La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d'autoriser l'utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives que celles prévues à l'annexe de la présente décision.
Article 4
Les États membres surveillent l'utilisation des bandes concernées et font rapport à la Commission afin de permettre une révision régulière de la décision en temps utile.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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