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Décision n o 771/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) — Vers une société juste (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0771
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2006-05-17
In force since
2006-06-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier L'année européenne

L'année 2007 est proclamée année européenne de l'égalité des chances pour tous.

Article 2 Objectifs

Les objectifs de l'année européenne sont les suivants: a) droits — sensibiliser l'opinion publique au droit à l'égalité et à la non-discrimination ainsi qu'à la problématique des discriminations multiples. L'année européenne mettra en évidence le message selon lequel toute personne a droit à l'égalité de traitement, et ce quels que soient son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle. L'année européenne devra permettre aux populations exposées à la discrimination de mieux connaître leurs droits ainsi que la législation européenne existante en matière de non-discrimination; b) représentation — stimuler un débat sur les moyens de renforcer la participation sociale des groupes victimes de discrimination ainsi qu'une participation équilibrée entre hommes et femmes. L'année européenne encouragera la réflexion et la discussion sur la nécessité de promouvoir une participation sociale accrue de ces groupes et leur implication dans les actions visant à combattre ces discriminations, dans tous les secteurs et à tous les niveaux; c) reconnaissance — faciliter et célébrer la diversité et l'égalité. L'année européenne mettra en évidence la contribution positive que toute personne, quels que soient son sexe, sa race ou son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, son handicap, son âge ou son orientation sexuelle, peut apporter à la société dans son ensemble, notamment par la mise en exergue des avantages de la diversité; d) respect — œuvrer en faveur d'une société plus solidaire. L'année européenne sensibilisera le public à l'importance d'abolir les stéréotypes, les préjugés et la violence, de favoriser de bonnes relations entre tous les membres de la société, en particulier les jeunes, ainsi que de promouvoir et de diffuser les valeurs qui sous-tendent la lutte contre les discriminations.

Article 3 Contenu des actions

1 Les actions visant à atteindre les objectifs définis à l'article 2 peuvent comprendre la mise en œuvre ou le soutien des éléments suivants, notamment: a) réunions et manifestations; b) campagnes d'information, de promotion et d'éducation; c) enquêtes et études à l'échelle communautaire ou nationale.

2 Les actions visées au paragraphe 1 sont exposées en détail dans l'annexe.

Article 4 Intégration de la dimension de genre

L'année européenne tient compte des différentes façons dont les femmes et les hommes ressentent la discrimination sur la base de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle.

Article 5 Coopération et mise en œuvre au niveau communautaire

La Commission veille à ce que les actions communautaires visées par la présente décision soient mises en œuvre conformément à l'annexe, notamment en s'assurant que toutes les formes de discrimination prévues à l'article 13 du traité et à l'article 2 de la présente décision soient abordées et traitées de manière équilibrée. En particulier, la Commission prend les dispositions nécessaires pour garantir la cohérence et la complémentarité avec les actions et initiatives communautaires visées à l'article 10, afin de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2. Elle procède régulièrement à un échange de vues avec les parties prenantes, les ONG représentant les populations victimes de discrimination et la société civile, particulièrement au niveau européen, concernant la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l'année européenne. À cette fin, la Commission met les informations utiles à la disposition de ces parties prenantes. La Commission informe le comité institué en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de leur avis.

Article 6 Coopération et mise en œuvre au niveau national

1 Chaque État membre établit ou désigne un organe national d'exécution, chargé d'organiser la participation du pays à l'année européenne. Il informe la Commission de son choix au plus tard le 17 juin 2006. Cet organe national d'exécution est responsable de la définition de la stratégie et des priorités nationales pour l'année européenne, ainsi que de la sélection de chacune des actions proposées pour une éligibilité au financement communautaire. La stratégie et les priorités nationales pour l'année européenne sont fixées conformément aux objectifs énumérés à l'article 2 et s'efforcent de garantir un traitement équilibré de tous les motifs de discrimination visés à l'article 2. La procédure d'attribution de subventions communautaires pour des actions au plan national est fixée dans la partie II de l'annexe.

2 Pour remplir ses missions, l'organe national d'exécution consulte sur une base régulière, et en coopérant étroitement avec elle, la société civile, y compris les organisations défendant ou représentant les intérêts des personnes virtuellement exposées à la discrimination et à l'inégalité de traitement ainsi que les autres parties intéressées.

Article 7 Comité

1 La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

4 Le représentant de l'État membre au comité est désigné de préférence au sein de l'organe national d'exécution visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8 Dispositions financières

1 Les mesures de portée communautaire, visées dans la partie I de l'annexe, peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % ou donner lieu à un marché public financé sur le budget général de l'Union européenne.

2 Les mesures de portée locale, régionale ou nationale, visées dans la partie II, point 6), de l'annexe, peuvent être cofinancées sur le budget général de l'Union européenne à concurrence de 50 % au maximum des coûts consolidés totaux des actions mises en œuvre au niveau local, régional ou national, et conformément à la procédure visée dans la partie II de l'annexe.

Article 9 Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1 Les décisions relatives au financement des mesures visées à l'article 8, paragraphe 1, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

2 Les demandes d'assistance financière au titre des mesures visées à l'article 8, paragraphe 2, sont soumises à la Commission par les organes nationaux d'exécution mis sur pied par les États membres, conformément à la procédure visée dans la partie II de l'annexe.

Article 10 Cohérence et complémentarité

La Commission, conjointement avec les États membres, s'assure que les mesures prévues par la présente décision sont cohérentes par rapport aux autres actions et initiatives communautaires, nationales et régionales. Ils s'assurent que l'année européenne complète parfaitement d'autres initiatives et ressources existantes aux niveaux communautaire, national et régional, lorsqu'elles peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'année européenne.

Article 11 Participation d'États non membres

La participation à l'année européenne est ouverte: a) aux pays avec lesquels l'Union européenne a signé un traité d'adhésion; b) aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux, aux conditions et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement par l'accord-cadre et par les décisions des conseils d'association; c) aux États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord; d) aux pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires; e) aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage (PEV), conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires établis respectivement dans le document d'orientation de mai 2004 et les plans d'actions des pays. Tout financement communautaire au soutien des actions des pays partenaires PEV sera dans ce contexte couvert par l'instrument de la politique européenne de voisinage (IPEV), conformément aux priorités et aux procédures établis dans le cadre de la coopération générale avec ces pays.

Article 12 Budget

Le cadre financier prévu pour la mise en œuvre des actions visées par la présente décision pour la période s'étendant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 est de 15000000 EUR, dont 6000000 EUR pour la période expirant le 31 décembre 2006. Pour la période postérieure au 31 décembre 2006, le montant n'est mentionné qu'à titre indicatif et il y a lieu de considérer qu'il sera confirmé si, pour cette phase, il s'avère cohérent avec le cadre financier pluriannuel en vigueur pour la période prenant cours le 1er janvier 2007.

Article 13 Coopération internationale

Dans le cadre de l'année européenne, la Commission peut coopérer avec les organisations internationales concernées, en particulier le Conseil de l'Europe et l'Organisation des Nations unies.

Article 14 Suivi et évaluation

Pour le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des actions prévues dans la présente décision.

Article 15 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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