Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2006/797/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 2006 concernant la non-inscription du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium et de l'hydroxy-8-quinoléine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives [notifiée sous le numéro C(2006) 5535] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32006D0797
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2006-11-22
In force since
2006-11-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le sulfamate d'ammonium, l'hexaconazole, le tétrathiocarbonate de sodium et l'hydroxy-8-quinoléine ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/14/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte: a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium ou de l'hydroxy-8-quinoléine soient retirées pour le 22 mai 2007; b) qu’à partir du 23 novembre 2006, aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du sulfamate d'ammonium, de l'hexaconazole, du tétrathiocarbonate de sodium ou de l'hydroxy-8-quinoléine au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

1 Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 31 mai 2010 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A pour les utilisations indiquées dans la colonne C. L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 22 mai 2007 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

2 L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du paragraphe 1, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

Article 4

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible. Lorsque, conformément à l’article 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 22 mai 2007, le délai expire le 22 mai 2008 au plus tard. Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mai 2010, le délai expire le 30 novembre 2010 au plus tard.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions